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commission des affaires économiques

Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-399

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Avant le chapitre Ier du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 320-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 320-1. – Dans des conditions définies par décret, les sociétés civiles mentionnées aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre peuvent compléter les activités mentionnées à l’article L. 311-1 par des activités connexes ou complémentaires qui s'inscrivent dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation, ainsi que l'ensemble des opérations, artisanales, commerciales et non commerciales connexes à l'activité agricole. Les recettes tirées de ces activités sont limitées à 20 000 euros, correspondant au plus à 50 % de leurs recettes annuelles issues de l’activité agricole. Pour les groupements visés au chapitre III, le plafond de 20 000 € est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement. »

Objet

Les rapporteurs partagent l’objectif figurant à l’article 12 bis et proposent une rédaction globale visant à renforcer le dispositif proposé.

Actuellement, le code général des impôts prévoit bien la possibilité, pour les sociétés civiles agricoles, et dans certaines limites, la possibilité de réaliser de nombreuses activités annexes, de nature commerciales ou non commerciales.

Or, le code rural et de la pêche maritime ne le permet pas, ce qui place ces sociétés dans une situation d’insécurité juridique quant à la qualification de leur activité.

Aussi, cette rédaction globale s’inscrit-elle dans la ligne du travail des députés à l’Assemblée nationale, visant à prévoir, au sein du code rural, cette possibilité.

La rédaction prévoit que les activités autres qu’agricoles doivent s’inscrire dans le prolongement de l’acte de production ou pour support l’exploitation. Elle préserve les seuils, fixés à 20 000 euros correspondant au plus à 50% des recettes annuelles issues de l’activité agricole.