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commission des affaires économiques

Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-382

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au plus tard en 2025, l’État se donne pour objectif, en coordination avec les régions, d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de diagnostics de viabilité économique et de vivabilité des projets agricoles. Les diagnostics sont destinés à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles pour les orienter et les accompagner lors des différentes étapes de leur projet. Ils sont réalisés à la demande des agriculteurs, et ne peuvent leur être imposés ni restreindre le bénéfice de certaines aides publiques.

II. – Ces diagnostics fournissent des informations relatives :

1° Aux débouchés et à la volatilité du marché dans la spécialisation envisagée ainsi qu'au degré de diversification et au potentiel de restructuration ou de réorientation du projet ;

2° À la résilience et à la capacité d'adaptation du projet à horizon 2050 au regard d'un « stress test aléas climatiques » ;

3° À la disponibilité et à la modernité des agroéquipements et des bâtiments agricoles, ainsi qu'à la performance agronomique des sols de l'exploitation, et à la stratégie de maîtrise des coûts de production, en particulier en matière de main-d'œuvre, de machines agricoles et d'intrants ;

4° À l'organisation du travail sur et en dehors de l'exploitation et à ses conséquences sur la santé et la vie familiale de l'exploitant, ainsi qu'à la bonne insertion du projet dans l’écosystème productif et social local ;

5° Aux éventuels besoins de formation de l’exploitant agricole dans la spécialisation choisie ou en matière de compétences de gestion et entrepreneuriales ou s'agissant des outils d’adaptation au changement climatique.

III. – Les diagnostics de viabilité économique et de vivabilité sont financés intégralement par l’État lors de périodes clés d’un projet agricole lorsqu'ils sont réalisés par une structure de conseil et d'accompagnement dans le cadre du réseau « France installations-transmissions » prévu au dernier alinéa du I de l’article 8. Ces périodes clés s'entendent :

1° Des trois dernières années de l'activité d’un exploitant agricole, dès lors que celui-ci a transmis les informations demandées au premier alinéa de l’article L. 330-5 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Des trois premières années de l'activité d’un exploitant agricole nouvellement installé et de l'année précédant une installation.

Les informations génériques collectées par le diagnostic peuvent, après accord de la personne concernée, être transmises au point d’accueil départemental unique, qui peut les mobiliser à des fins d’orientation et d’accompagnement de toute personne ayant un projet d’installation.

IV. – L’État élabore un cahier des charges en concertation avec les régions, pour concilier l’homogénéité et l’adaptation aux spécificités des territoires des diagnostics de viabilité économique et de vivabilité des projets agricoles. Il agrée ceux éligibles à un financement public intégral pour assurer leur qualité.

Objet

Cet amendement de rédaction globale procède à quatre modifications substantielles par rapport à l’article 9, programmatique, tel qu’issu des débats de l’Assemblée nationale.

Premièrement, après avoir clairement rappelé que ces diagnostics sont réalisés sur la base du volontariat, ce qui n’était toujours pas explicite, il avance à 2025 l’objectif de mise en œuvre de ces diagnostics, pour accélérer dans l’atteinte des objectifs fixés à ces diagnostics.

Deuxièmement, ces diagnostics sont élargis aux « projets agricoles » et non plus à la seule « exploitation », afin de prendre en compte tous les aspects de l’activité agricole, y compris dans leur dimension humaine et entrepreneuriale. Ils sont renommés « diagnostics de viabilité économique et de vivabilité » des projets agricoles et fournissent des informations sur : 1° les débouchés et la volatilité du marché dans une spécialisation donnée ; 2° la résilience de l’exploitation au regard d’un stress test aléas climatiques à horizon 2050 ; 3° la gestion des actifs et la maîtrise des coûts de production ; 4° l’organisation du travail ; 5° les éventuels besoins de formation du porteur de projet.

Troisièmement, l’amendement établit le principe de la gratuité des diagnostics lors de périodes clés d’un projet agricole. À ce jour, pour un diagnostic complet d’une exploitation, le coût peut osciller entre 3 000 et 3 500 €, qui peuvent être pris en charge dans le meilleur des cas jusqu’à 90 %, laissant un reste à charge non négligeable. Or, un régime-cadre exempté de notification est déjà en vigueur pour les aides aux services de conseil dans le secteur agricole (SA.109081), qui permettrait de s’extraire du régime de minimis agricole.

Les périodes clés sont définies comme les trois premières années après une installation et l’année précédant cette installation, ainsi que les trois dernières années avant la cessation de l’activité agricole, dès lors que le futur cédant a transmis sa déclaration de cessation d’activité agricole. Dans ces deux cas, ils sont alors réalisés par l’une des structures de conseil et d’accompagnement dans le cadre du réseau France installations-transmissions. Les informations génériques du diagnostic peuvent, après accord de la personne concernée, être transmises au réseau, qui peut les mobiliser à des fins d’orientation et d’accompagnement des personnes ayant un projet d’installation. L’amendement propose ainsi une articulation plus claire entre ce diagnostic et le guichet unique de l’installation-transmission.

Quatrièmement, l’amendement prévoit un cahier des charges des diagnostics par l’État, après avis des régions, afin d’assurer l’équilibre entre leur homogénéité et leur adaptation aux spécificités territoriales, ainsi qu’un agrément de l’État pour ceux éligibles à un financement public intégral.