commission des affaires économiques |
Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole (1ère lecture) (n° 639 ) |
N° COM-240 6 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 14 |
Alinéa 5
Après la première occurrence du mot :
à l’exclusion
supprimer les mots :
des allées d’arbres et des alignements d’arbres au sens de l’article L. 350-3, qu’ils bordent ou non des voies ouvertes ou non à la circulation publique, et à l’exclusion
Objet
Cet amendement propose de ne pas exclure les allées et alignements d’arbres, qu’ils bordent les voies ouvertes à la circulation du public (article L. 350-3 du code de l’environnement) ou non, afin d’assurer une protection juridique optimale des pétitionnaires.
Même s’il n’a pas de sous-étage, l’alignement d’arbres fait partie des haies, du bocage, mis en place historiquement par les agriculteurs ou les aménageurs.
Il n’y a donc pas lieu d’exclure ces haies du Guichet unique proposé par le présent article.
De plus, l’ambition de cet article est de pouvoir concerner tous les types de gestionnaires, et non pas uniquement les agriculteurs, afin que l’enjeu du changement de pratiques de gestion de haies soit réellement partagé par l’ensemble des gestionnaires.
Aussi exclure les haies d’alignement d’arbres en bord de voiries de l’application du régime unique écarte les collectivités ou d’autres gestionnaires de bord de voiries de ce régime, alors qu’il y a bien souvent un effort considérable à faire pour stopper des pratiques très dégradantes engendrant des destructions de haies en bord de voirie. Cet enjeu est d’autant plus important que la plupart des arbres de bord de route n’appartiennent pas au gestionnaire de bord de voiries, mais au propriétaire ayant une parcelle attenante à la voirie (souvent des agriculteurs). Aussi, la responsabilité de la destruction de la haie, même si elle est réalisée par le gestionnaire de voirie, incombe à son propriétaire.
De plus, exclure ces haies du régime proposé à l’article 14 va à l’encontre de l’ambition de simplification et de régime "unique".