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commission des affaires économiques

Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-173

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, le deuxième alinéa est remplacé par un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au I, la pulvérisation aérienne par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques est autorisée s’il n’y a pas d’autre solution viable, lorsqu’elle présente des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre ou en cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maitrisé par d’autres moyens.

« L’agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail délivre les extensions d’usage pour la pulvérisation aérienne par aéronefs des produits bénéficiant déjà d’une autorisation de mise sur le marché dans le respect de la procédure visée à l’article 51 du Règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21/10/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit les conditions de mise en œuvre du présent I bis, conformément au 2. de l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. »

Objet

Cet amendement s’inspire l’article 8 de la proposition de loi « ferme France » votée au Sénat le 23 mai 2023 visant à autoriser, sous conditions, et conformément au droit européen, la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques par drones.

Cette pulvérisation par drone peut être effectuée si aucune autre solution viable n’existe ou bien si elle présente des avantages manifestes du point de vue des incidences sur la santé humaine et l’environnement par rapport à l’application terrestre.

Les conditions entourant la pulvérisation par aéronef sont précisément décrites aux a) à f) du 2. de l’article 9 de la directive susmentionnée, de sorte que, sans ajouter des contraintes supplémentaires non requises par la directive, il est tout à fait possible, et même souhaitable, de dé-surtransposer notre législation nationale en matière d’usage de drones en agriculture. Il s’agit d’une mesure d’équité, de simplification et de compétitivité.

En outre, la possibilité de recourir à la pulvérisation aérienne par drone faisait partie des nombreuses mesures de simplification et de compétitivité initialement envisagées dans les avant-projets de loi, et finalement non retenues. Le présent article s’inspire d’ailleurs également de la rédaction d’un avant-projet de loi qui avait opportunément envisagé de traiter la question des drones en agriculture.

Cet amendement présente un lien avec le texte, en ce qu’il constitue un levier direct de compétitivité, de réduction de l’usage des intrants et d’innovation au service de la souveraineté alimentaire.