commission des affaires économiques |
Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole (1ère lecture) (n° 639 ) |
N° COM-129 rect. 10 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT, BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRUYEN, BURGOA et BOUCHET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHEVALIER, CUYPERS et de NICOLAY, Mmes DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. DUFFOURG, Mme DUMONT, M. FIALAIRE, Mmes Frédérique GERBAUD et GRUNY, M. KERN, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes LOISIER, MALET et Marie MERCIER, MM. MILON et PERNOT, Mme PERROT et MM. SOMON et POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 151-6-2, il est inséré un article L. 151-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-6-3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole, quel que soit son classement, intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés au sein de la zone urbaine ou à urbaniser, à la charge de l’aménageur. La zone de transition est projetée de préférence en dehors des zones dévolues à l’agriculture. Il peut exceptionnellement être dérogé à cette mesure après avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces espaces de transition végétalisée respectent les obligations définies au III de l’article L. 253-8 du même code. » ;
2° Le 7° du I de l’article L. 151-7 est supprimé.
II. - Le dernier alinéa du III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine notamment les zones non résidentielles qui, en raison de la faiblesse des risques sanitaires induits par la brièveté de leur fréquentation, peuvent être exemptées des obligations prévues au présent III. »
Objet
Le présent amendement reprend les dispositions de la proposition de loi n° 607 déposée le 7 avril 2022 visant à adapter les zones de non traitement aux réalités territoriales et à y créer des zones végétalisées.
Les espaces agricoles jouent un rôle crucial dans la production alimentaire, la préservation de la biodiversité et la gestion des paysages ruraux.
Cependant, l'expansion des zones urbanisées et artificialisées peut engendrer des conflits d'usage de plus en plus fréquents entre les activités agricoles et les autres usages du sol, et ce malgré la mise en place de zones de non traitement (ZNT).
L'objectif principal de cet amendement est de créer des zones de transition entre les espaces artificialisés et les espaces agricoles.
Ces zones de transition visent ainsi à :
Prévenir les conflits d'usage en établissant des zones tampons, permettant ainsi de réduire les nuisances et les conflits entre les activités agricoles et les zones urbanisées.
Protéger les surfaces agricoles dans un contexte où la surface agricole utile (SAU) diminue régulièrement. Les zones de transition contribueront à maintenir l'intégrité des exploitations agricoles et à soutenir leur viabilité économique.
Améliorer la qualité environnementale en créant des espaces de transition, favorisant également la biodiversité, la qualité des sols et des eaux, et la résilience des paysages ruraux face aux changements climatiques.
Le I vise à rendre obligatoire la création d’un espace de transition entre les espaces agricoles et les nouveaux espaces urbanisés, sur la zone artificialisée, à la charge de l’aménageur.
Cet article s’inscrit dans le prolongement de la disposition adoptée au Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi climat et résilience, qui portait sur l’article relatif aux orientations d’aménagement de programmation du PLU, qui définissent les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques ainsi que les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Or, la commission mixte paritaire avait retenu in fine la rédaction de l’Assemblée Nationale moins contraignante.
Le II prévoit que les zones professionnelles peu fréquentées, avec très peu de risques sanitaires, soit exemptées de l’application des zones de non traitement de produits phytosanitaires et considérées comme « zones tampons ».
Tel est donc l’objet du présent amendement qui entend répondre à une nécessité de protéger les terres agricoles et de réduire les conflits d'usage dans un contexte d'urbanisation croissante. Les agriculteurs pourront ainsi continuer à exploiter leurs terres de manière productive et durable, sans être contraints de réduire leurs surfaces d'exploitation.