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commission des affaires économiques

Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-128 rect.

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT, BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. BURGOA, BOUCHET, Jean-Baptiste BLANC et BRUYEN, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHEVALIER, de NICOLAY, CUYPERS et DUFFOURG, Mmes DUMAS, DUMONT et EUSTACHE-BRINIO, MM. FIALAIRE et GILLÉ, Mmes Frédérique GERBAUD et GRUNY, M. KERN, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes MALET et Marie MERCIER, M. MILON, Mme PERROT et M. POINTEREAU


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi concernant, en vue d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action des services de contrôles de l’État, le régime de répression des atteintes à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées, notamment suite à l’abandon de la culture d’espèces végétales pérennes, d’habitats naturels et de sites d’intérêt géologique prévu au 1° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement, ainsi que le régime de répression prévu à l’article L. 173-1 du même code pour :

1° Adapter l’échelle des peines et réexaminer leur nécessité, y compris en substituant à des sanctions pénales existantes un régime de répression administrative, en tenant compte de ce que le manquement a été commis à l’occasion de l’exécution d’obligations légales ou réglementaires ou d’activités régulièrement déclarées, enregistrées ou autorisées et exercées conformément aux prescriptions de l’autorité administrative, ou d’activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier ;

2° Prévoir à la charge des auteurs des manquements des obligations de restauration écologique ;

3° Abroger ou modifier les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Objet

Le présent amendement propose de revenir à la rédaction initiale de l’article 13 du projet de loi d’orientation et d’avenir agricole, habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance, les mesures idoines relevant du domaine de la loi en vue de modifier les régimes de répression des infractions au code de l’environnement.

La présente rédaction apporte une précision sur la problématique spécifique des parcelles de vignes abandonnées, foyers potentiels  de la flavorescence dorée, qui fait l’objet d’une lutte obligatoire en application des articles L 250-1 à 9 et L 251-3 à 11 du Code rural.

Cette situation a pour conséquence d’affaiblir la stratégie régionale de lutte contre le vecteur et nécessite de traiter très régulièrement les parcelles voisines afin de prévenir leur contamination.

L’augmentation de l’usage de produits insecticides qu’elle entraîne va ainsi à l’encontre de la stratégie de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires.

Dans le cadre actuel, les sanctions pénales applicables aux propriétaires de ces parcelles, qui reposent sur une procédure d’arrachage administratif ou par voie judiciaire, sont très longues à mettre en œuvre, nécessitant deux à trois ans de procédures.

Aussi, dans le but de rendre cette lutte plus efficiente et pour dissuader les propriétaires de conserver ces parcelles en l’état, l’amendement proposé vise à faire sortir du champ délictuel de sanction les organismes de quarantaine non prioritaires pour permettre la mise en œuvre d’un dispositif de sanction contraventionnel pour non-respect des prescriptions de lutte contre la flavescence dorée ou autres organismes soumis à lutte obligatoire.

Ce régime de sanction serait plus adapté à grande la diversité des situations rencontrées chez les propriétaires des vignes non cultivées (indivision, succession, procédure collective, propriétaire retraité n’ayant plus de fermier, etc.) et favoriserait la mise en place d’une politique de graduation des sanctions. L’évolution se traduirait par l’instauration d’une contravention de 5ème classe, applicable à chaque parcelle de vigne non cultivée. La mise en œuvre de cette sanction serait laissée à l’appréciation des services de contrôle, en cas de non-respect des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte contre les organismes nuisibles.

Tel est l’objectif de cet amendement élaboré en collaboration avec la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlée (CNAOC).

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.