commission des finances |
Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 612 ) |
N° COM-9 21 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
1° au quatrième alinéa :
a) Après la quinzième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
« Si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou si les dommages consécutifs aux mouvements de terrain différentiels rendent le bâti inhabitable, cette obligation d'utilisation de l'indemnité ne s'applique pas. »
b) À la seizième phrase :
Supprimer les mots :
« , les cas de dérogation »
Objet
Cet amendement vise à maintenir le principe d’une affectation des indemnités liées au phénomène de retrait gonflement des argiles (RGA) à la réparation du bien endommagé tel qu’il a été instauré par l’ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023, et que l’article 5 proposait de supprimer. En parallèle, il l’assortit toutefois de deux exceptions :
- l’une de nature économique, si le montant des travaux nécessaires à la réparation du bien endommagé dépasse sa valeur vénale ;
- l’autre de nature plus « psychologique », si le logement endommagé est inhabitable.
Dans ces deux situations, le sinistré pourra utiliser librement son indemnisation pour se reloger ailleurs.