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commission des affaires économiques

Projet de loi

Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-97

30 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MENONVILLE


ARTICLE 8


I. - Au début du premier alinéa, insérer la mention « I. - »

II. - Après le deuxième alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

II. - Le cinquième alinéa de l’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Un organisme peut déroger à l'avant-dernier alinéa du présent article soit, avec l’autorisation de l’autorité administrative, dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet d'une réhabilitation. Toutefois, d'une année par rapport à l'année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l'indice de référence des loyers mentionné au même avant-dernier alinéa. Sous réserve de l'accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond. »

III. - Le deuxième alinéa de l’article L. 353-9-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Un organisme peut déroger à l'avant-dernier alinéa du présent article soit, avec l’autorisation de l’autorité administrative, dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet d'une réhabilitation. Toutefois, d'une année par rapport à l'année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l'indice de référence des loyers mentionné au même avant-dernier alinéa. Sous réserve de l'accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond. »

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser le financement des investissements de réhabilitation des bailleurs sociaux, et ce grâce à une politique des loyers optimisés, en permettant la révision des loyers au-delà de l’indice de référence des loyers dans la limite de 5% en sus de la variation de l’IRL, ou au-delà en cas d’accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.

Ce levier de financement pour les organismes HLM et SEM agréées peut, en l’état de la législation être actionné uniquement si le préfet autorise cette révision. S'agissant d'un pouvoir discrétionnaire, les préfets ont tendance à refuser ses révisions au-delà de l’indice de référence des loyers, fragilisant ainsi les opérations de réhabilitation.

Revenir sur la nécessité d’obtenir cette autorisation de l’autorité administrative pour les réhabilitations permettrait de sécuriser l’équilibre des opérations de réhabilitations, en ce que le bailleur social pourrait réviser librement les loyers pratiqués, toujours dans la limite des 5% déjà existante ou au-delà en cas d’accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.