commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-43 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-1-1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
Objet
L’article L. 122-1-1 du code de la construction et de l’habitation, issu de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat & résilience, institue, avant la réalisation de travaux de construction ou de démolition d’un bâtiment, une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution future du bâtiment, y compris par sa surélévation.
Cette étude est censée inciter les maîtres d’ouvrage à limiter les opérations de démolition et de reconstruction au profit de la rénovation. Elle a pour objectif de contribuer à étendre la durée de vie d’un bâtiment et d’en renforcer la réversibilité et l’évolutivité.
Cette étude doit être réalisée deux fois dans le cas des opérations de démolition-reconstruction, ajoutant ainsi une formalité administrative de nature à ralentir et renchérir les projets de construction sans tenir compte des caractéristiques des projets. Ces études s’imposent peu importe la solidité structurelle du bâtiment ou sa destination. Or tous les bâtiments n’ont pas vocation à être réversibles, à l’instar des logements locatifs sociaux, pérennes par nature.
Cet article s’inscrit donc en totale contradiction avec l’objectif de simplification administrative et d’allégement des procédures que le gouvernement cherche actuellement à promouvoir.
Le présent amendement propose ainsi de supprimer l’article L. 122-1-1 du code de la construction et de l’habitation.