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commission des affaires économiques

Projet de loi

Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-4 rect.

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. BAZIN et BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-6 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque tout ou partie d’un crédit immobilier a pour objet la construction d’une maison individuelle, sans qu’un contrat de construction de maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 ou L. 232-1 du code de la construction n’ait été conclu, l’offre de prêt comporte une mention qui indique que l’emprunteur renonce en toute connaissance de cause aux garanties et dispositions protectrices inhérentes au contrat de construction précité, notamment la garantie de livraison à prix et délai convenu. Un décret en Conseil d’État précise le contenu de la mention précitée. »

Objet

La construction d’une maison individuelle peut se faire via différents types de contrats, dont certains relèvent de la liberté contractuelle, alors que d’autres relèvent de régimes juridiques impératifs et protecteurs des maîtres d’ouvrages, institués par le code de la construction et de l’habitation, tels que le CCMI avec ou sans fourniture de plans. 

Le contexte économique et la défaillance grandissantes d’entreprises de construction entrainent un accroissement des difficultés des ménages, dans le cadre de leurs projets de construction, lorsqu’ils n’ont pas conclu un CCMI. 

Cela impose un renforcement de l’information des accédants à la propriété sur les protections apportées par le CCMI. Ce cadre juridique apporte en effet de véritables « filets de sécurité » pour les ménages (prix forfaitaire et définitif, modalités de révision du prix strictement encadrées, garantie de livraison à prix et délais convenus…). 

Dans l’intérêt de la protection du consommateur, emprunteur, maître d’ouvrage, l’objet du présent amendement est de prévoir l’insertion d’une mention claire et complète dans l’offre de prêt, précisant que le client qui décide de ne pas recourir au CCMI pour la réalisation de son projet renonce en toute connaissance de cause aux garanties et dispositions protectrices inhérentes aux régimes prévus aux articles L.231-1 et suivants et L.232-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond