commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-25 rect. bis 5 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TABAROT et ANGLARS, Mmes MULLER-BRONN et LAVARDE, MM. Henri LEROY, BURGOA, KHALIFÉ, MILON et PACCAUD, Mme JOSENDE, MM. BRISSON, CHAIZE, CHATILLON, BRUYEN et BOUCHET, Mme IMBERT, M. REYNAUD, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI, REICHARDT, Jean-Baptiste BLANC, MEIGNEN et SAVIN, Mme LOPEZ, MM. KLINGER et BELIN, Mme BORCHIO FONTIMP, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. de NICOLAY, Mmes Frédérique GERBAUD, LASSARADE, DUMONT, BELRHITI et SCHALCK et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du onzième alinéa du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , ainsi que des logements en zone non constructible résultant de l’application du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles définis respectivement aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code ou d'un plan de prévention des risques miniers. »
Objet
Les obligations de construction de logements sociaux en vertu de la loi SRU entrent en contradiction avec les communes soumises à des plans de prévention des risques qui influent négativement sur la possibilité de construire.
Or, dans le cadre de l’application de la loi SRU, l’État détermine le taux de logements sociaux au regard des résidences principales, alors mêmes que certaines d’entre elles se trouvent dans des zones où toute nouvelle construction est désormais impossible, en raison de plans de prévention des risques établis postérieurement à leur construction.
Malgré cela, ces dernières résidences principales jouent un rôle dans le cadre de la détermination de la cible de logements sociaux à construire.
Ainsi, le présent amendement vise moduler la loi SRU pour mieux prendre en compte les spécificités des communes. Il prévoit donc de soustraire au nombre total de résidences principales, celles présentes en zones inconstructibles du fait d’un plan de prévention des risques. L’assiette en serait dès lors certes réduite mais prendrait en compte la réalité locale.