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commission des affaires économiques

Projet de loi

Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-22 rect. bis

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TABAROT et ANGLARS, Mmes MULLER-BRONN et LAVARDE, MM. Henri LEROY, BURGOA, KHALIFÉ, MILON et PACCAUD, Mme JOSENDE, MM. BRISSON, CHAIZE, CHATILLON et BOUCHET, Mme IMBERT, M. REYNAUD, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI, REICHARDT, Jean-Baptiste BLANC, MEIGNEN et SAVIN, Mme LOPEZ, MM. KLINGER et BELIN, Mme BORCHIO FONTIMP, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. de NICOLAY, Mmes Frédérique GERBAUD, Pauline MARTIN, LASSARADE, DUMONT, BELRHITI et SCHALCK et M. GREMILLET


ARTICLE 14


Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis) Au deuxième alinéa, la phrase : « Lorsque la commune dans laquelle se situent les logements fait l'objet d'un arrêté de carence sans avoir conclu de contrat de mixité sociale, l'organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux, sauf au bénéfice d'autres organismes d'habitations à loyer modéré » est supprimée ;

 

Objet

L'article 14 vise à simplifier les procédures administratives afin de favoriser la vente directe aux locataires du logement social.

L’article L 443-7 du code de la construction et de l’habitation ouvre la possibilité pour les organismes d'habitations à loyer modéré, sous conditions stricts, d’aliéner et vendre des logements construits ou acquis depuis plus de 10 ans, à certains bénéficiaires (à un autre organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte agréée au titre de l'article L. 481-1 du présent code, à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du présent code, à un organisme de foncier solidaire défini à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme ou encore, à un locataire qui occupe le logement depuis au moins 2 ans).

L’article L 302-5 prévoit que les logements vendus sont comptés, dans le quota SRU pour une période de 10 ans (période initialement prévue à 5 ans, allongée à 10 ans par la loi ELAN).

Dans le cas où la commune fait l’objet d’un arrêté de carence, la vente de logements sociaux n’est possible seulement dans le cas où cette dernière ait conclu un contrat de mixité sociale.

Si l’article 14 a pour but de simplifier les procédures administratives, il est dès lors normal de supprimer la condition visant la conclusion d’un contrat de mixité sociale pour que, sur le territoire d’une commune carencée, un organisme d’habitations à loyer modéré puisse aliéner et vendre des logements sociaux.

Tel est le sens de cet amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.