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commission des affaires économiques

Projet de loi

Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-193

30 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes PRIMAS et GACQUERRE, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 6

1° Au début, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le droit de préemption urbain ne peut être exercé pour l’objet et dans les secteurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II que lorsque les conditions d’aliénation du bien sont excessives au regard des prix constatés sur le marché.

2° Remplacer les mots :

en tenant compte notamment

Par les mots :

dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’État met à disposition des communes et établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption, ainsi que de leurs délégataires mentionnés au premier alinéa du 2° du présent II les données nécessaires pour apprécier le caractère excessif d’aliénation d’un bien. La liste de ces données est fixée par décret en Conseil d’État. Le titulaire du droit de préemption peut également tenir compte, pour apprécier le caractère excessif des conditions d’aliénation du bien,

Objet

L’amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’État précisera les éléments qui devront être pris en compte pour évaluer le caractère excessif des conditions d’aliénation d’un bien, afin de sécuriser les maires dans sa mise en œuvre. Il clarifie la rédaction.