commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-175 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Lorsqu’un contrat de mixité sociale défini à l’article L. 302-8-1 est conclu, la dite majoration est consignée en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux sous le contrôle du représentant de l’État dans le département. A défaut, la majoration du prélèvement est versée au fonds national mentionné à l'article L. 435-1 et doit être utilisée prioritairement pour financer des opérations visant à la réalisation de logements sociaux dans la commune prélevée. »
Objet
Actuellement, l’alinéa 4 de l’article L. 302-9-1 prévoit que les pénalités de carence (la majoration du prélèvement) sont versées au Fonds national d’aides à la pierre et peuvent donc quitter le territoire de la commune. Or, les communes carencées le sont essentiellement car elles ont un écart important entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue. Pour renforcer l’application de la loi SRU et son ambition de mixité sociale, il serait plus productif que les montants prélevés exceptionnellement sur ces communes servent prioritairement à la réalisation de logements sociaux dans ces mêmes communes, afin de leur permettre à terme l’atteinte de leurs objectifs de production.