commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-133 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER et Mme DEVÉSA ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitat est ainsi rédigée :
« Section 2
« Obligations de logements locatifs sociaux
« Art. L. 302-5 – I. – La présente section s’applique aux établissements publics de coopération intercommunale visés au dernier alinéa de l’article L. 302-1 et à leurs communes membres ainsi qu’aux communes visées à l’article L. 302-4-1.
« De façon à favoriser la mixité sociale, une part des logements à réaliser dans le cadre du programme local de l'habitat défini à l’article L. 302-1 doit être des logements locatifs sociaux.
« Sans qu’elle ne puisse excéder 75 %, cette part est égale au taux défini au quatrième alinéa multiplié par la différence entre 1 et le rapport entre, au numérateur, le nombre de logements locatifs sociaux réalisés dans le territoire couvert par le programme local de l’habitat durant les six années précédant celle d’entrée en vigueur de ce programme et, au dénominateur, le nombre de logement réalisés dans le même territoire durant la même période.
« Le taux mentionné au troisième alinéa est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre, au numérateur, la différence entre le nombre de demandes de logements sociaux dans le territoire couvert par le programme local de l’habitat et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de ce même territoire, au 1er janvier de l’année précédant celle d’entrée en vigueur de ce programme, et, au dénominateur, le nombre de logements à réaliser dans le cadre de ce même programme. Si le résultat est négatif, il est considéré comme étant égale à zéro.
« II. – Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application de la présente section sont :
« 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 831-1 ;
« 2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 831-1 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;
« 3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu'au 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ;
« 4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 831-1 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement, aux L. 345-1 et L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret ;
« 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d'accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme ;
« 6° Les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l'article L. 365-4 du présent code pour exercer des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article 301-1, sous réserve que le loyer pratiqué au mètre carré par l'association soit inférieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé du logement.
« III. – Sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article :
« 1° Les logements financés par l'État ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'État au titre des lois d'indemnisation les concernant ;
« 2° A compter de la signature du contrat de location-accession intervenue après la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et pendant les cinq années suivant la levée d'option, les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 85-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département ;
« 3° A compter du 1er janvier 2019, les logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire défini à l'article L. 255-1.
« IV. – Les résidences principales retenues pour l'application de la présente section sont celles qui figurent dans la liste transmise par l'administration fiscale principalement issue de la déclaration des propriétaires prévue à l'article 1418 du code général des impôts, déduction faite des logements concédés par nécessité absolue de service en application de l'article L. 4145-2 du code de la défense et de ceux concédés à des militaires des armées dans des immeubles dépendant du domaine de l'Etat.
« Art. L. 302-5-1. – Le programme local de l’habitat fixe pour chaque commune qu’il couvre un objectif de logements locatifs sociaux à réaliser pour atteindre la part de logements locatifs sociaux imposée par l’article L. 302-5. Dans les conditions prévues aux articles L. 302-6 et L. 302-6-1, un contrat de mixité sociale détermine les modalités de réalisation de cet objectif.
« Art. L. 302-6. – Le contrat de mixité sociale détermine le cadre d’engagement permettant à une commune d’atteindre son objectif de logement locatifs sociaux fixé en application de l’article L. 302-5-1. Il est conclu entre une commune et l’État, pour une durée de six ans, divisée en deux périodes triennales.
« Il est également signé par l’établissement public de coopération intercommunale qui a établi le programme local de l’habitat couvrant la commune et, le cas échéant, par toute personne morale susceptible, par son action, de contribuer à l’objectif de réalisation.
« La part totale des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 30 % des logements locatifs sociaux à réaliser au terme du contrat de mixité sociale et celle des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration est au moins égale à 30 %. Toutefois, sur demande motivée de la commune, le représentant de l’État dans le département peut décider que le contrat de mixité sociale dérogera à ces taux. Il peut également décider qu’une fraction de l’objectif mentionné au premier alinéa du présent article, qui ne peut excéder 25 %, peut être atteinte par la réalisation de logements locatifs intermédiaires dont la livraison répond aux conditions fixées par l’article 279-0 bis A du code général des impôts. Dans ce cas, la part cumulée des logements financés en prêts locatifs sociaux et des logements locatifs intermédiaires ne peut être supérieure à 40 % des logements locatifs sociaux à réaliser.
« Le contrat de mixité sociale détermine, pour chaque période triennale, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser pour atteindre l’objectif mentionné au premier alinéa du présent article. Il précise la typologie des logements à financer telle que prévue au septième alinéa du IV de l’article L. 302-1, suivant les taux déterminés en application du troisième alinéa du présent article.
« La commune n’est pas tenue de mentionner dans le contrat de mixité sociale les projets d’acquisition ou de construction de logements locatifs sociaux nécessaires à la réalisation de l’objectif mentionné au premier alinéa, toutefois, elle peut décider de le faire sous la forme d’annexes dès l’élaboration du contrat et durant son exécution.
« L’État précise dans le contrat de mixité sociale les moyens à sa disposition qu’il mobilisera pour accompagner la commune dans la réalisation de son objectif de logements locatifs sociaux et pour prendre en compte l’évolution des besoins en équipements publics liée à la réalisation de cet objectif, à travers notamment la dotation budgétaire de soutien à l’investissement local définie à l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales.
« Le contrat de mixité sociale est annexé au programme local de l’habitat qui couvre la commune signataire.
« Le contrat de mixité sociale est modifié en tant que de besoin par un avenant lorsqu’il est nécessaire de prendre en compte les modifications apportées au programme local de l’habitat suivant les dispositions de l’article L. 302-4 du présent code ou lorsqu’un nouveau programme local de l’habitat a dû être adopté conséquemment à une décision du juge administratif.
« Art. L. 302-6-1. – Le contrat de mixité sociale défini à l’article L. 302-6 est conclu dans un délai de six mois à compter du jour où le programme local de l’habitat devient exécutoire. Si le contrat n’a pas été conclu dans ce délai à cause de désaccords entre la commune et le représentant de l’État dans le département, ce dernier saisit la commission nationale définie à l’article L. 302-7. Les clauses du projet de contrat de mixité sociale ne faisant pas l’objet de désaccords initiaux entre la commune et le représentant de l’État dans le département sont réputées acceptées par les parties qui ne peuvent plus les remettre en cause au cours du reste de la procédure prévue au présent article.
« La commission nationale se prononce par un avis seulement sur les désaccords dont elle est saisie. Elle transmet son avis à la commune, au représentant de l’État dans le département et au ministre chargé du logement. À compter de la réception de l’avis par la commune, le contrat de mixité sociale doit être conclu dans un délai d’un mois.
« Si le contrat de mixité sociale n’est toujours pas conclu à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département saisit à nouveau la commission nationale afin qu’elle statue sur les désaccords persistants. Elle transmet sa décision à la commune, au représentant de l’État dans le département et au ministre chargé du logement. Le contrat de mixité sociale doit alors être conclu sans délai en tenant compte de cette décision.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 302-7. – I. – Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée de deux députés et de deux sénateurs, d’un membre de la juridiction administrative, d’un magistrat de la Cour des comptes ou d’un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, d’un agent exerçant des fonctions d’inspection générale au sein de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l’habitat.
« Les avis et les décisions de la commission sont motivés et rendus publics.
« II. – Préalablement à ses avis et à ses décisions, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation, notamment pour tenir compte de l’économie générale du programme local de l’habitat qui couvre la commune.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise la composition de la commission nationale prévue au présent article.
« Art. L. 302-8. – I. – Il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales de chacune des communes visées à l'article L. 302-5 dont le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % des résidences principales, à l'exception :
« 1° Des communes qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Des communes qui bénéficient de la troisième fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22-1 du même code, lorsque le nombre des logements sociaux y excède 20 % des résidences principales, ou 15 % pour les communes mentionnées aux a et b du présent I.
« 3° Des communes dont la population est inférieure à 1 500 habitants dans l'unité urbaine de Paris et à 3 500 habitants sur le reste du territoire qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants ;
« 4° Des communes qui ne sont pas comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants.
« 5° Des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumise à une interdiction de construire des bâtiments à usage d'habitation résultant de l'application du classement en zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 112-6 du code de l’urbanisme, d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles définis respectivement aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code ou d'un plan de prévention des risques miniers, des dispositions de l'article L. 121-22-4 du code de l'urbanisme applicables aux zones exposées au recul du trait de côte définies au 1° de l'article L. 121-22-2 du même code ou encore des dispositions relatives aux périmètres de protection immédiate des points de captage délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.
« Un décret fixe chaque année la liste des communes qui ne sont pas soumises au prélèvement prévu au premier alinéa du présent I.
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent I est toutefois fixé à 20 % pour :
« a) Les communes visées au premier alinéa du présent I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe chaque année la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article ;
« b) Les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d'habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n'appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comportant une commune de plus de 15 000 habitants, lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l’article L. 411. Un décret fixe chaque année la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune.
« II. – Le prélèvement mentionné au I est fixé à 25 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 25 % des résidences principales de la commune, ou 20 % pour les communes visées aux a et b du même I, et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente.
« Le prélèvement ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« La prélèvement est diminué du montant :
« 1° Des dépenses exposées par la commune pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l’article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Des travaux de viabilisation, de dépollution, de démolition, de désamiantage ou de fouilles archéologiques ainsi que des coûts d’éviction des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation de logements sociaux ou de terrains familiaux mentionnés au 5° du II de l’article L. 302-5 du présent code ;
« 3° Des dépenses engagées pour financer des dispositifs d’intermédiation locative dans le parc privé permettant de loger des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-4 en vue de leur sous-location à ces personnes, dans les conditions prévues au 6° du II de l’article L. 302-5 ou à l’article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes ou pour favoriser la signature de conventions mentionnées aux mêmes articles L. 321-4 ou L. 321-8 si elles sont destinées au logement de personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 dans la limite d’un plafond fixé, selon la localisation de la commune et sans pouvoir être supérieur à 10 000 euros par logement et par an, par décret en Conseil d’État ;
« 4° Des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines ;
« 5° Des créations d’emplacements d’aire permanente d’accueil ou de grand passage des gens du voyage, aménagée en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
« Dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de terrains ou d’immeubles à un maître d’ouvrage pour la réalisation de logements locatifs sociaux, le montant éventuellement pris en compte est égal à la différence entre les montants capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l’immeuble donné à bail et ceux du loyer estimé par le service des domaines.
« Le prélèvement n'est pas effectué s'il est inférieur à la somme de 4 000 euros.
« III. – Si le montant des dépenses et moins-values de cession listées au II du présent article est supérieur au prélèvement à prélever en application du I, le surplus peut être déduit des prélèvements à prélever les deux années suivantes. Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, ces dépenses sont déductibles les années suivantes au prorata du nombre de logements locatifs sociaux qu’elles permettent de réaliser au regard des obligations triennales déterminées en application du quatrième alinéa de l’article L. 302-6.
« Un décret en Conseil d’État précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de déclarations de ces dépenses par les communes.
« IV. – Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement prévu au I du présent l’article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 302-8-1. – I. – Lorsqu’au terme de la première période triennale du contrat de mixité sociale, le nombre de logements locatifs sociaux qui devaient être réalisés dans la commune pour cette période, en application du quatrième alinéa de l’article L. 302-6, n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement déterminée pour cette même période, en application des troisième et quatrième alinéas du même article L. 302-6, n’a pas été respectée, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.
« II. – Lorsqu’au terme du contrat de mixité sociale le nombre de logements locatifs sociaux qui devaient être réalisés pour atteindre l’objectif mentionné à l’article L. 302-5-1 n’a pas été atteint dans la commune ou lorsque la typologie de financement déterminée pour l’ensemble des périodes triennales du contrat de mixité sociale, en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 302-6, n’a pas été respectée, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.
« III. – Après l’échéance du délai de deux mois prévu au I ou II, en tenant compte de l’importance de l’écart entre le nombre de logements locatifs sociaux qui devaient être réalisés et les réalisations constatées, selon le cas, au terme de la première période triennale ou au terme du contrat de mixité sociale, ainsi que des difficultés rencontrées par la commune, des projets de logements locatifs sociaux encore en cours de réalisation et, particulièrement, des informations et des engagements précisés dans le contrat de mixité sociale en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 302-6, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et avis de la commission définie à l’article L. 302-7, prononcer la carence de la commune.
« L’arrêté de carence fixe alors pour une durée maximale de trois ans, à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, une majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-8. Cette majoration tient compte de l’importance de l’écart entre le nombre de logements locatifs sociaux qui devaient être réalisés et les réalisations constatées, et elle ne peut être supérieure à quatre fois le prélèvement non-majoré. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l'ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-8 au 1er janvier de l'année précédente. Les dépenses déductibles mentionnées au II de l'article L. 302-8 qui n'ont pas été déduites du prélèvement viennent en déduction de la majoration du prélèvement. La majoration du prélèvement est versée au fonds national mentionné à l'article L. 435-1.
« Pour les communes n’étant pas soumises au prélèvement défini à l’article L. 302-8, l’arrêté de carence fixe pour une durée maximale de trois ans, à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, une somme qui sera prélevée chaque année sur les ressources fiscales de la commune. Cette somme est égale à 50 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre le nombre de logement locatifs sociaux qui devaient être réalisés, selon le cas, au terme de la première période triennale ou au terme du contrat de mixité sociale, et le nombre de logements locatifs sociaux effectivement réalisés durant cette même période. Cette somme peut être majorée par le représentant de l’Etat dans le département dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent et être diminuée des dépenses prévues au II de l’article L. 302-8. La somme est prélevée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 302-8 et versée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 302-8-2.
« IV.– L’arrêté du représentant de l’État dans le département pris en application du présent article peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction.
« Art. L.302-8-2.– Lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au II de l’article L. 301-5-1 du présent code, au VI de l’article L. 5219-1, au II de l’article L. 5218-2 ou au II de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ou lorsque la commune appartient à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 3641-5 du même code, la somme prélevée en application du I l’article L. 302-8 du présent code, ou du dernier alinéa du III de l’article L. 302-8-1 du même code, est versée respectivement à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la métropole de Lyon ; en sont déduites les dépenses définies au II de l’article L. 302-8 et effectivement exposées par la commune pour la réalisation de logements sociaux. La somme est utilisée pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux.
« À défaut, et hors Ile-de-France, elle est versée à l’établissement public foncier créé en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, si la commune appartient à un tel établissement.
« À défaut, elle est versée à l’établissement public foncier créé en application de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme si la commune est située dans le périmètre de compétence d’un tel établissement.
« À défaut, en métropole, elle est versée au fonds national mentionné à l’article L. 435-1 du présent code. Dans les départements d’outre-mer, elle est versée aux fonds régionaux d’aménagement foncier et urbain prévus à l’article L. 340-2 du code de l’urbanisme.
« Art. L. 302-8-3. – Les établissements publics fonciers, l’office foncier de la Corse et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 302-8-2 transmettent, avant le 31 mars, au représentant de l’État dans le département, un rapport sur l’utilisation des sommes qui leur ont été reversées en application du même article L. 302-8-2 ainsi que sur les perspectives d’utilisation des sommes non utilisées.
« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate une utilisation des sommes précitées non conforme par un bénéficiaire mentionné au premier alinéa dudit article L. 302-8-2, il informe de ses constats, dans un délai d’un mois à compter de la réception du rapport, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon et l’invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
« Si, à l’expiration du second délai prévu au deuxième alinéa du présent article, les indications fournies par le bénéficiaire du prélèvement ne permettent pas de justifier les faits constatés, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé, suspendre, pour une durée limitée à douze mois, le versement des sommes précitées au bénéficiaire concerné. Cet arrêté indique le montant des sommes qui ne seront pas versées au bénéficiaire ainsi que la durée correspondante. Ce montant ne peut excéder le montant des sommes dont l’utilisation a été considérée comme non conforme à la loi. Pendant la durée prévue par l’arrêté précité, les prélèvements sont versés, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 302-8-2, à l’établissement public foncier mentionné aux deuxième ou troisième alinéas du même article L. 302-8-2 ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au fonds national mentionné à l’article L. 435-1 du présent code.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 302-9. – Chaque établissement public de coopération intercommunale ou chaque commune visée à l’article L. 302-4-1, soumis à la présente section, établit, après l’échéance de son programme local de l’habitat, un bilan portant en particulier sur le respect des objectifs quantitatifs et de typologie de logements locatifs sociaux à réaliser en application de la présente section. Celui-ci est communiqué au comité régional de l’habitat et de l’hébergement et est rendu public par le représentant de l’État dans le département.
« Tous les trois ans, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le bilan du respect des obligations prévues par la présente section.
« Art. L. 302-9-1. – Dans les communes visées au premier alinéa du I de l’article L. 302-5, les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux au sens du II du même article L. 302-5, sont tenues de fournir au représentant de l’État dans le département, chaque année avant le 1er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l’année en cours.
« Elles fournissent également, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa, un inventaire complémentaire qui établit le mode de financement des logements mis en service à partir du 1er janvier 2002.
« Le défaut de production des inventaires prévus par le présent article ou la production d’un inventaire manifestement erroné donne lieu à l’application d’une amende de 1 500 euros recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.
« Un décret en Conseil d’État fixe le contenu de l’inventaire visé au premier alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux décomptés.
« Art. L. 302-9-2. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente section, notamment celles nécessitées par la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. »
II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article L. 302-1 est ainsi modifié :
a) Le treizième alinéa est complété par les mots : « en tenant compte de l’obligation prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 302-5 » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le programme d’actions fixe l’objectif de logements locatifs sociaux à réaliser par chaque commune, conformément à l’article L. 302-5-1. » ;
2° L’article L. 302-2 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Dans le délai prévu au huitième alinéa, le représentant de l’État dans le département peut déférer au tribunal administratif le programme local de l’habitat dont il estime que les dispositions :
« 1° Compromettent gravement les principes énoncés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ou sont contraires à un projet d’intérêt général ;
« 2° Établissent des objectifs, des analyses, des évaluations ou des diagnostics qui sont insincères ;
« 3° Ne respectent pas l’obligation de réalisation de logements locatifs sociaux prévue à l’article L. 302-5 du présent code.
« Jusqu’à ce que les juridictions administratives aient statué en dernier ressort, le programme local de l’habitat reste pleinement exécutoire.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article » ;
3° Le II de l’article L. 302-4 est abrogé ;
4° L’article L. 302-4-2 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Le III est ainsi modifié :
– les mots : « prorogé dans les conditions du I du présent article ou » sont supprimés ;
– les mots : « aux I et » sont remplacés par le mot : « au ».
5° Le 2° du II de l’article L. 435-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, la référence « L. 302-9-1 » est remplacée par la référence : « L. 302-8-1 » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « et de la mise en œuvre de dispositifs d’intermédiation locative dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 302-9-1 dans les communes faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de carence » sont supprimés ;
6° Au VII de l’article L. 353-15, à la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 443-7 et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-5-1, les mots : « mentionnée au I ou II de l’article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « soumise à l’application du I de l’article L. 302-8 » ;
7° Au 1° de l’article L. 371-4, la référence : « L. 302-7 » est remplacée par la référence : « L. 302-8 » ;
8° A la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-5-1, les mots : « aux obligations mentionnées aux articles L. 302-5 à L. 302-9-2 » sont remplacés par les mots : « au prélèvement prévu à l’article L. 302-8 » ;
9° Au onzième alinéa de l’article L. 411-10, la référence : « L. 302-6 » est remplacée par la référence : « L. 302-9-1 » ;
10° À la seconde phrase du 5° de l’article L. 421-1, au b du 3° de l’article L. 421-4, aux sixième et trente-neuvième alinéas de l’article L. 422-2 ainsi qu’aux trente-et-unième et quarante-septième alinéas de l’article L. 422-3, les mots : « dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « b du I de l’article L. 302-8 » ;
11° À la dernière phrase du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, la référence : « L. 302-9-1 » est remplacée par la référence : « L. 302-8-1 » ;
12° Aux cinquième, septième et douzième alinéas de l’article L. 443-7, au huitième alinéa de l’article L. 445-1 et au septième alinéa de l’article L. 443-13, les mots : « à l’article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 302-8 » ;
13° Au cinquième alinéa de l’article L. 443-15-2-3, les mots : « mentionnées au I ou II de » sont remplacés par les mots : « soumises à l’application du I de l’article L. 302-8 » ;
14° A l’article L. 444-2 est ainsi modifié, les mots : « de l’avant-dernier alinéa » sont supprimés ;
III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les articles L. 111-24 et L. 131-9 sont abrogés ;
2° Au II de l’article L. 151-22, à l’article L. 151-36-1 et au premier alinéa de l’article L. 152-6, les mots : « dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « b du I de l’article L. 302-8 » ;
3° Au 3° de l’article L. 152-6, la référence : « L. 302-9-1 » est remplacée par la référence : « L. 302-8-1 » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 est supprimé ;
5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 211-2, les mots : « du premier alinéa de l’article L. 302-8 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 302-5-1 » ;
6° Au 2° de l’article L. 324-8, la référence : « L. 302-7 » est remplacée par la référence : « L. 302-8-2 » ;
7° Le d de l’article L. 422-2 est abrogé.
IV. – Au dernier alinéa du II des articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 du code général des collectivités territoriales, la référence : « dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 » est remplacée par la référence : « b du I de l’article L. 302-8 ».
V. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du quatrième alinéa du 7° du II de l’article 150 U est ainsi modifiée :
a) Les mots : « mentionnée au I de » sont remplacés par les mots : « soumise à l’application du I de l’article L. 302-8 » ;
b) Les mots : « aux I et II du même article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « au même I » ;
2° La deuxième phrase du dernier alinéa du III de l’article 150 VE est ainsi modifiée :
a) Les mots : « mentionnée au I de » sont remplacés par les mots : « soumise à l’application du I de l’article L. 302-8 » ;
b) Les mots : « aux I et II du même article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « au même I » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1391 D, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « II ».
VI. – À l’avant-dernier alinéa du VI de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « L. 302-7 » est remplacée par la référence : « L. 302-8 ».
VII. – À l’article 24 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, les mots : « au même article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 302-5-1 ».
VIII. – À l’article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la référence : « L. 302-8 » est remplacée par la référence : « L. 302-5-1 ».
IX. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales du présente article sont compensées, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.
X. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), promulguée en décembre 2000, visait à encourager la construction de logements sociaux en France pour répondre à la crise du logement. Aujourd’hui, cette législation apparaît peu efficiente, dépassée et ne produit pas les effets attendus. De plus, de nombreuses communes sont condamnées injustement de manière disproportionnée à payer de lourdes amendes à l’État, alors même qu’elles n’ont pas les moyens et les opportunités de construire davantage, faute d’offre foncière : appliquer les mêmes règles et objectifs à plus de 1000 communes aux contextes différents relève d’une vision purement technocratique et dogmatique. Aggravée sous le quinquennat de François Hollande, la loi SRU peut être perçue comme une entrave à la libre administration des communes comme nous l’avons exprimé dans notre proposition de loi N°516 du 5 avril 2024. Aujourd’hui, seuls les élus locaux, disposant de la connaissance fine de leur territoire, peuvent penser un aménagement équilibré qui répond à leurs enjeux spécifiques.
Au bout de près de 25 ans d’application, il est nécessaire d’adopter une approche plus nuancée et plus flexible, s’attaquant aux véritables causes de la crise du logement. Nous souhaitons faire primer la chaîne de l’habitat que tout maire s’évertue à mettre en place sur son territoire en mettant fin aux frilosités à construire. Les maires cherchent à travers l’adoption de documents de planification urbaine à concrétiser une vision d’avenir pour leurs villes, en préservant et valorisant le patrimoine bâti et naturel tout en garantissant un développement urbain raisonnable, mesuré et équilibré. Nous devons sortir du centralisme étatique qui fait fi de toute anticipation (en termes de financement des écoles, des transports et des services publics pour les nouveaux habitants) et implique en outre des conséquences majeures en termes de marché du logement, pénalisant les classes moyennes.
Afin de proposer une alternative à ce constat, il faut adapter le dispositif sans exonérer les communes de toute obligation, tout en adoptant une vision différenciée pour les encourager. Le contrat de mixité sociale et le couple maire-préfet doivent donc « devenir la clef d'une application différenciée et partenariale de la loi » comme l’indique le rapport de la mission d’évaluation de Mesdames les Sénatrices Dominique ESTROSI-SASSONE et Valérie LÉTARD sur la loi SRU du 19 mai 2021. Il s’agit de mettre en place un cadre contractuel inédit pour réconcilier les enjeux de mixité sociale avec les enjeux de développement des territoires. Nous souhaitons baser le nouveau dispositif sur le Programme Local de l’Habitat, outil d’évaluation et de programmation au service des communes, qui prend en compte non seulement les contraintes règlementaires applicables aux communes, détaillées dans notre proposition de loi, mais aussi les réalités de terrain, topographiques et économiques, contraignant les communes.
A travers cet amendement, nous souhaitons changer de paradigme, en passant d’une logique de gestion par stock à une logique de gestion par flux. Les municipalités d’aujourd’hui et de demain ne doivent plus être comptables des choix municipaux d’hier, mais seulement être responsables des politiques de mixité sociale qu’elles décident elles-mêmes de mener. La sanction ne doit donc plus se reposer sur le stock de logements sociaux de la commune, qui prend en compte aveuglément les retards du passé, mais bien sur le flux de logements sociaux construits en fonction du nombre total de logements à réaliser pour l’avenir.
Le présent amendement impose donc une part obligatoire de logements locatifs sociaux (LLS) à réaliser sur tout le territoire d’un EPCI dans le cadre du PLH. Un certain pourcentage des logements prévus par le PLH en six ans devra être des LLS, et cette part sera calculée selon le nombre de LLS manquant pour satisfaire la demande dans l’EPCI, pondérée en fonction du taux d’effort de réalisation de LLS au sein de l’EPCI durant les six années précédentes. Enfin, chaque commune de l’EPCI obtiendra un objectif de la part du PLH de sorte que la somme des objectifs permette d’atteindre la part de LLS obligatoire.
Les contrats de mixité sociale (CMS), à raison d’un contrat par commune, conclus pour six ans entre l’État (représenté par le Préfet) et les communes (représentées par les Maires), deviennent le droit commun et constituent un cadre d’engagement et d’exécution de l’objectif individuel de chaque commune. Ils sont négociés et conclus dans un délai de six mois, et la commission nationale peut servir de médiateur si les deux parties n’arrivent pas à se mettre d’accord. Le CMS reprend l’objectif de la commune et précise la typologie des logements à réaliser en tenant compte de taux d’équilibres (le Préfet pouvant déroger à ces taux sur demande du maire) imposés par la loi. Il comprend également des annexes précisant des informations pour chaque projet participant à la réalisation de l’objectif individuel de la commune, qui serviront de base au préfet pour décider si la commune qui n’a pas atteint son objectif doit être carencée et sanctionnée. Enfin, le CMS liste les engagements de l’État pour accompagner la commune vers la réalisation de son objectif.
Le CMS se décline en deux périodes triennales : pour chaque période, il décline un sous-objectif qualitatif et quantitatif de LLS de sorte que la somme de ces deux sous-objectifs permette d’atteindre la typologie de LLS convenue au préalable entre le préfet et le maire. Au terme de chaque période triennale, le préfet vérifie que la commune a bien réalisé le nombre et le type de LLS pour remplir son sous-objectif ou son objectif de fin de contrat et s’il estime qu’elle doit être sanctionnée, il engage la procédure de carence et arrête à sa suite une somme qui sera prélevée chaque année durant trois ans sur les ressources fiscales de la commune.
Dans cette version, le système de sanction actuellement en vigueur est conservé, à savoir, un prélèvement annuel initial systématique et une majoration triennale en fonction de la réalisation des objectifs. Par conséquent, pour les communes soumises au prélèvement initial, la somme prélevée sur leurs ressources fiscales durant trois ans par un arrêté préfectoral pour sanctionner leur carence, prendra la forme d’une majoration de leur prélèvement initial comme c’est déjà le cas aujourd’hui. En revanche, puisque le présent amendement soumet potentiellement toutes les communes couvertes par un PLH à un dispositif de réalisation de LLS, pour les communes qui ne seraient pas soumises au prélèvement initial mais qui ferait l’objet d’un arrêté de carence au bout de trois ans, la somme prélevée sur leurs ressources fiscales pour les sanctionner de leur carence prendrait la forme d’un prélèvement calculé en fonction de l’écart entre le nombre de logements qui devaient être réalisés et le nombre de logements effectivement réalisés. Ce prélèvement pourrait être majoré le cas échéant par le préfet pour que la sanction soit effective et réaliste.