commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-1 rect. bis 5 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. LEFÈVRE, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC, PANUNZI, CAMBON, GROSPERRIN, KHALIFÉ, BRISSON, KLINGER et MOUILLER, Mme PETRUS, M. BELIN, Mme LASSARADE, MM. SAURY et GREMILLET et Mme BELRHITI ARTICLE 9 |
1° Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... . - L’article L. 221-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots « à loyer modéré », sont insérés les mots : « et pour la part de leur activité relevant du logement social et du logement locatif intermédiaire, aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées conformément à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, ».
2° Au troisième alinéa, après les mots « à loyer modéré », sont insérés les mots « et pour la part de leur activité relevant du logement social et du logement locatif intermédiaire, les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées conformément à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation ». »
2° En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention : « I »
Objet
L’ensemble des organismes HLM peuvent détenir un ou plusieurs livrets A, ce qui n’est pas le cas des sociétés d’économie mixte qui gèrent des logements sociaux alors qu’elles sont des organismes de logement social.
Or, compte tenu des besoins substantiels de mobilisation des fonds propres des bailleurs dans le cadre de la réponse aux enjeux de production ou de rénovation des logements, cette harmonisation ne peut que concourir au renforcement des SEM agréées. La multiplication des livrets A permet ainsi de favoriser les stratégies de placement. Cela évite également les pertes financières en cas de fermeture des livrets A secondaires lorsqu’un organisme HLM se transforme en SEM HLM.
L’objet de cet amendement est donc d’ouvrir aux sociétés d’économie mixte de construction et de logements sociaux agréées la possibilité d’ouvrir un livret A, uniquement pour la part de leur activité relevant de leur agrément et du LLI, dans le droit-fil du principe de l’égalité de traitement entre organismes de logements sociaux posé par l’article 114 de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014.