commission des lois |
Proposition de loi Gestion des compétences « eau » et « assainissement » (1ère lecture) (n° 556 ) |
N° COM-1 2 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les 6° et 7° sont abrogés ;
b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :
« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 du présent code ;
« 7° Eau. » ;
b) Avant le 8°, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes peut, avec l’accord du conseil municipal des communes concernées, déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées au 6° et au présent 7° ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226-1 à l’une de ses communes membres. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.
« La délégation prévue au deuxième alinéa du présent 7° peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.
« Les compétences déléguées en application du 6° et du présent 7° sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle précise notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par un décret en Conseil d’État.
« Les compétences mentionnées au 6° et au présent 7° exercées par une communauté de communes peuvent, à tout moment et en tout ou partie, être restituées à chacune de ses communes membres après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces restitutions de compétences les articles L. 1321-1 à L. 1321-6.
« Les délibérations mentionnées au sixième alinéa du présent 7° définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres ou à une ou plusieurs communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.
« Une ou plusieurs communes membres d’une communauté de communes peuvent transférer à cette dernière, en tout ou partie, les compétences mentionnées au 6° et au présent 7° ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Le transfert intervient après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces transferts de compétences les articles L. 1321-1 à L. 1321-6.
« Les conventions de délégation conclues en application des treizième à dernier alinéas du I du présent article, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement”, ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique demeurent valables en l’absence de modification du titulaire de l’exercice des compétences “eau” et “assainissement des eaux usées” postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée.
« Lorsque les compétences “eau” et “assainissement des eaux usées” sont restituées, en tout ou partie, aux communes, les conventions de délégation, conclues en application des treizième à dernier alinéas du I du présent article, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée, ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 précitée, sont maintenues pendant une durée d’un an à compter de la délibération des conseils municipaux se prononçant sur la restitution des compétences précitées. La communauté de communes et les communes concernées délibèrent, au cours de cette année, sur le principe d’une délégation de tout ou partie des compétences “eau” et “assainissement des eaux usées” ou de l’une d’entre elles, aux communes ou aux syndicats délégataires à la date de la restitution de compétences ; ».
II. – L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
III. – L’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifié :
1° Le II est abrogé ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214-21 et » et les mots : « d’une communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214-21 du même code, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières, inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant à titre facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, sont maintenus jusqu’à neuf mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.
Objet
Cet amendement a vocation à réintroduire la rédaction de la proposition de loi visant à permettre une gestion différenciée de la compétence « Eau et Assainissement » telle qu'elle a été votée par le Sénat le 16 mars 2023.
Si cette rédaction de l'article 1er proposée s'inscrit dans l'objectif de la présente proposition de loi, elle permet de mieux garantir la liberté communale.
En effet, elle ne limite pas le caractère optionnel du transfert des compétences "eau" et "assainissement" aux communes situées en zone de montagne, mais elle l'étend bien à toutes les communes membres d'une communauté de communes.
Si pour certaines communes, le transfert des compétences "eau" et "assainissement" aux communautés de communes est le plus adapté à l'exercice de ces compétences, ce n'est pas le cas pour de nombreuses communes, et en particulier les communes rurales et de montagne. Ce transfert serait au contraire en pratique matériellement et techniquement inadapté. Dans les territoires ruraux, les modalités de gestion d'un service public peuvent varier d'une commune à l'autre et nécessiter de maintenir une gestion directe par la commune ou les syndicats en place afin de permettre une capacité d'intervention plus souple et plus efficace. Les communes rurales et les communes de montagne principalement ont fait valoir les investissements coûteux et les recrutements qui seraient nécessaires à la seule mise en oeuvre de ces transferts, sans réel bénéfice en termes d'efficacité pour les territoires concernés. Elles soulignent également que ces transferts s'accompagneraient dans certains cas d'une hausse importante du prix de l'eau.
Nous proposons ainsi, par le présent amendement, que les compétences "eau" et "assainissement" ne soient plus des compétences obligatoires, mais bien des compétences optionnelles. Les communes rurales et les communes de montagne, principalement concernées, qui le souhaitent pourront conserver leurs compétences.
commission des lois |
Proposition de loi Gestion des compétences « eau » et « assainissement » (1ère lecture) (n° 556 ) |
N° COM-2 3 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Alain MARC, rapporteur ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les 6° et 7° sont abrogés ;
b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :
« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 du présent code ;
« 7° Eau. » ;
b) Avant le 8°, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes peut, avec l’accord du conseil municipal des communes concernées, déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées au 6° et au présent 7° ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226-1 à l’une de ses communes membres. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.
« La délégation prévue au deuxième alinéa du présent 7° peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.
« Les compétences déléguées en application du 6° et du présent 7° sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle précise notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par un décret en Conseil d’État.
« Les compétences mentionnées au 6° et au présent 7° exercées par une communauté de communes peuvent, à tout moment et en tout ou partie, être restituées à chacune de ses communes membres après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces restitutions de compétences les articles L. 1321-1 à L. 1321-6.
« Les délibérations mentionnées au sixième alinéa du présent 7° définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres ou à une ou plusieurs communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.
« Une ou plusieurs communes membres d’une communauté de communes peuvent transférer à cette dernière, en tout ou partie, les compétences mentionnées au 6° et au présent 7° ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Le transfert intervient après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces transferts de compétences les articles L. 1321-1 à L. 1321-6.
« Les conventions de délégation conclues en application des treizième à dernier alinéas du I du présent article, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement”, ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique demeurent valables en l’absence de modification du titulaire de l’exercice des compétences “eau” et “assainissement des eaux usées” postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée.
« Lorsque les compétences “eau” et “assainissement des eaux usées” sont restituées, en tout ou partie, aux communes, les conventions de délégation, conclues en application des treizième à dernier alinéas du I du présent article, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée, ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 précitée, sont maintenues pendant une durée d’un an à compter de la délibération des conseils municipaux se prononçant sur la restitution des compétences précitées. La communauté de communes et les communes concernées délibèrent, au cours de cette année, sur le principe d’une délégation de tout ou partie des compétences “eau” et “assainissement des eaux usées” ou de l’une d’entre elles, aux communes ou aux syndicats délégataires à la date de la restitution de compétences ; ».
II. – L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
III. – L’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifié :
1° Le II est abrogé ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214-21 et » et les mots : « d’une communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214-21 du même code, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières, inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant à titre facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, sont maintenus jusqu’à neuf mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.
Objet
En proposant une rédaction globale de l’article 1er de la proposition de loi, le présent amendement vise à redonner à l’ensemble des communes membres d’une communauté de communes leur entière liberté dans la gestion des compétences « eau » et « assainissement ».
Reprenant le dispositif adopté par le Sénat le 16 mars 2023 lors de l’examen de la proposition de loi, déposé par Jean-Yves Roux, visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement », cet amendement tend ainsi à mettre un terme au transfert obligatoire de ces compétences aux communautés de communes qui, à défaut de la modification proposée, devrait intervenir au 1er janvier 2026.
Dans sa rédaction initiale, l’article 1er visait à rétablir le caractère facultatif du transfert des compétences « eau » et « assainissement » pour les seules communes membres d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes située en zone de montagne. Il permettait, en outre, aux communes ayant déjà transféré les compétences « eau » et « assainissement » à l’intercommunalité, d’en obtenir la restitution.
Le présent amendement tend à étendre à l’ensemble des communes membres d’une communauté de communes le rétablissement du caractère facultatif du transfert des compétences « eau » et « assainissement ». Il exclut donc les communautés d’agglomération, pour lesquelles le transfert a définitivement eu lieu au 1er janvier 2020, soit il y a près de quatre ans et demi.
En outre, l’amendement prévoit les mesures nécessaires afin de rendre le dispositif opérationnel et garantir la stabilité juridique des situation existantes. À cet effet, il prévoit :
– d’organiser la restitution des compétences « eau » et « assainissement » au profit des communes qui les ont déjà transférées à la communauté de communes mais souhaitent en récupérer l’exercice. La restitution aurait lieu, soit à la demande de la majorité des communes, soit à la demande d’une ou plusieurs d’entre elles avec l’accord de l’organe délibérant de la communauté de communes ;
– d’autoriser un transfert « à la carte » et simplifié des compétences « eau » et « assainissement » à la communauté de communes. Ce dispositif s’adresse aux communes qui auraient obtenu la restitution de ces compétences mais ne souhaiteraient pas les exercer : l’amendement entend leur permettre de faire « remonter » les compétences à l’intercommunalité ;
– de maintenir la possibilité, pour les communautés de communes demeurées compétentes, de déléguer à l’une de leur commune membre, ou à un syndicat, tout ou partie des compétences « eau » et « assainissement » ;
– de garantir la stabilité et le maintien des conventions de délégation existantes : lorsque le titulaire des compétences demeure inchangé, la convention resterait valable. En cas de changement de titulaire de la compétence, il pourra être mis un terme à la convention, soit pour la renégocier, soit pour assurer la restitution effective des compétences aux communes, ou modifier le périmètre des syndicats.
Enfin, l’amendement tend à procéder aux coordinations nécessaires avec loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique et la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant divers mesures de simplification de l’action publique locale.
commission des lois |
Proposition de loi Gestion des compétences « eau » et « assainissement » (1ère lecture) (n° 556 ) |
N° COM-3 3 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Alain MARC, rapporteur ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 2, en cohérence avec le dispositif global proposé à l’article 1er.
L’article 2 prévoyait d’autoriser la création de nouveaux syndicats compétents en matière d’eau et d’assainissement, dans la perspective de leur maintien par la voie de la délégation lors de la prise de compétence obligatoire des communautés de communes au 1er janvier 2026.
Or, l’amendement de rédaction globale proposé par le rapporteur à l’article 1er vise à mettre un terme au caractère impératif de ce transfert et à restaurer la pleine liberté des communes dans la gestion des compétences « eau et « assainissement ». Il permettrait notamment aux communes exerçant encore les compétences de les confier au syndicat de leur choix ou de les exercer seules, et à celles qui ont transféré les compétences d’en obtenir la restitution.
Dès lors, cet amendement tend à supprimer l’article 2 de la proposition de loi, qui porte un assouplissement dont la nécessité disparaît avec le rétablissement du caractère facultatif du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes.
commission des lois |
Proposition de loi Gestion des compétences « eau » et « assainissement » (1ère lecture) (n° 556 ) |
N° COM-4 3 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Alain MARC, rapporteur ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 3, en cohérence avec le dispositif global proposé à l’article 1er.
L’article 3 visait à permettre aux communes membres d’une communauté de communes qui exercent encore les compétences « eau » et « assainissement » de transférer, avant le 1er janvier 2026, ces compétences à un syndicat de communes.
Or, l’amendement de rédaction globale proposé par le rapporteur à l’article 1er vise à mettre un terme au caractère impératif de ce transfert et à restaurer la pleine liberté des communes dans la gestion des compétences « eau et « assainissement ». Il permettrait notamment aux communes exerçant encore les compétences « eau » et « assainissement », selon leur libre choix, de les confier à un syndicat de leur choix, qu’il s’agisse d’un syndicat inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes (infra-communautaire), d’un syndicat regroupant des communes appartenant à plusieurs EPCI à fiscalité propre ou encore d’un syndicat mixte.
Par conséquent, cet amendement tend à supprimer l’article 3 de la proposition de loi, qui introduisait un assouplissement dont la nécessité disparaît avec le rétablissement du caractère facultatif du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes.
commission des lois |
Proposition de loi Gestion des compétences « eau » et « assainissement » (1ère lecture) (n° 556 ) |
N° COM-5 3 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Alain MARC, rapporteur ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 2
Après le mot :
compétent
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Alinéa 3
Remplacer le mot :
assurer
par le mot :
exercer
Objet
Le présent amendement vise à assouplir les conditions dans lesquelles un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou syndicat mixte pourrait confier au département la maîtrise d’ouvrage pour un projet destiné à la production, au transport ou au stockage d’eau potable.
Il tend ainsi à supprimer la condition selon laquelle l’EPCI ou le syndicat mixte devrait être expressément autorisé par ses statuts à confier au département un tel mandat de maîtrise d’ouvrage.
L’amendement procède, en outre, à une correction rédactionnelle.