commission des affaires économiques |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-1 rect. 24 mai 2024 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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MM. MONTAUGÉ, MICHAU, DEVINAZ et FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des affaires économiques la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n° 555, 2023-2024).
Objet
L’article L. 100-1 A du code de l’énergie prévoit « qu’avant le 1er juillet, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique ». Selon ce même article, cette loi doit préciser les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale ; les objectifs de développement et de stockage des énergies renouvelables ; les objectifs de diversification du mix de production d'électricité ; les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment ; les objectifs permettant d'atteindre ou de maintenir l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer et enfin, la programmation des moyens financiers nécessaires à l'atteinte de ces objectifs.
Or, le gouvernement a, à plusieurs reprises, repoussé la présentation d’un tel projet de loi. Pire, s’il a néanmoins fini par soumettre à consultation un avant-projet de loi relatif à la souveraineté énergétique, le volet programmatique énergétique qui composait le titre 1er de ce projet de loi a finalement été supprimé.
Dans ce contexte, le texte d’initiative parlementaire portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, qui est soumis à l’examen du Sénat a toute sa légitimité.
Force est néanmoins de souligner que le contenu de cette proposition de loi déborde largement le cadre défini par l’article L. 100-1 A du code de l’énergie en traitant de sujets beaucoup plus larges. Alors que l’on vient de légiférer, il y a quelques mois, sur la simplification et l’accélération des procédures dans le domaine de l’énergie nucléaire et des énergies renouvelables, le texte propose à nouveau de modifier de nouvelles mesures de simplification. Et en l’espèce, certaines de ces mesures constituent aussi de nouvelles dérogations à des procédures d’urbanisme et à l’objectif « Zéro artificialisation nette » (ZAN).
La proposition de loi revient aussi, pour le durcir encore, sur le dispositif de sanctions en cas d’intrusion sur des sites nucléaires, dispositif récemment adopté par le Parlement.
Elle propose encore, notamment, des mesures relatives au partage territorial de la valeur instaurée par la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables de 2023, des mesures visant à faciliter l’investissement des collectivités territoriales dans les projets d’énergies renouvelables, des dispositions visant à consolider certaines compétences de la commission de régulation de l’énergie (CRE) et enfin des mesures visant à renforcer la protection du consommateurs en matière de prix notamment.
La proposition de loi est donc composée d’un ensemble très diversifié d’articles outrepassant largement le cadre du mix énergétique et de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Le caractère particulièrement complexe et pointu des sujets traités aurait pour le moins nécessité une étude d’impact et l’avis du Conseil d’Etat afin de pouvoir dûment éclairer le Parlement sur l’ensemble des enjeux de ce texte.
Enfin, et non des moindres, par la diversité des sujets qu’elle aborde, elle vient percuter et anticiper les résultats des travaux de la commission d’enquête sur « la production, la consommation et le prix de l’électricité aux horizons 2035 et 2050 », créée à l’initiative du groupe de l’Union Centriste en janvier dernier et qui devrait achever ses travaux fin juin-début juillet.
Cette commission d’enquête qui a mené de nombreuses et instructives auditions a précisément pour vocation de donner au Parlement tous les éléments et éclairages propres à appréhender dans toute leur complexité des enjeux tels que ceux liés aux mécanismes de formation des prix de l’électricité et à la protection des consommateurs ou encore ceux relatifs à l’évolution de nos capacités de production et de notre souveraineté énergétique.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement estiment que le calendrier d’inscription de cette proposition de loi avec un examen en commission le 29 mai et les 11 et 12 juin prochains en séance publique n’est pas approprié.
Ils considèrent nécessaire de suspendre l’examen de ce texte afin de permettre à la commission d’enquête d’achever ses travaux programmés fin juin-début juillet.
Décaler de quelques semaines l’inscription de cette proposition de loi permettrait d’une part de respecter les travaux de la commission d’enquête engagés depuis plusieurs mois et en voie d’achèvement.
Cela permettrait d’autre part de laisser plus de temps aux sénatrices et sénateurs pour mener un travail approfondi sur les 25 articles de la proposition de loi tout en tirant profit des résultats de la commission d’enquête pour alimenter leurs propres réflexions sur des sujets éminemment complexes.
Raison pour laquelle les auteurs de la motion demandent le renvoi en commission de cette proposition de loi.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (n° 555 ) |
N° COM-2 27 mai 2024 |
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (n° 555 ) |
N° COM-3 27 mai 2024 |
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (n° 555 ) |
N° COM-4 27 mai 2024 |
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (n° 555 ) |
N° COM-5 27 mai 2024 |
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-6 rect. bis 29 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme BILLON, MM. MIZZON, KERN, HENNO, CAMBIER, CANÉVET, LAFON et Loïc HERVÉ, Mme JACQUEMET, M. DUFFOURG, Mme ROMAGNY et M. CIGOLOTTI ARTICLE 3 |
A la fin de l'alinéa 8
Supprimer les mots :
et d’une disponibilité d’au moins 75 % à l’horizon 2030
Objet
Cet amendement tend à enlever l'inscription dans la loi d'un objectif chiffré de disponibilité du parc nucléaire.
Tous les exploitants de moyens de production d'électricité partagent l'objectif de recherche de la meilleure disponibilité de leur outil de production industrielle quelle que soit la technologie.
Or, la disponibilité du parc nucléaire relève d’une pluralité de facteurs, internes et externes, parmi lesquels les arrêts de tranches et de manière générale toutes les contraintes liées à la sûreté nucléaire.
L’objectif d’augmentation de la durée de fonctionnement du parc existant nécessite la réalisation d’importants programmes de travaux sur les tranches existantes. Ceux correspondant au passage des 40 ans (VD4) concerneront à l’horizon 2030 les tranches les plus jeunes du parc. Par ailleurs, le contenu de ceux concernant le passage des 50 ans est encore inconnu, il dépend de l’approbation de l’Autorité de Sûreté Nucléaire.
La recherche du meilleur taux de disponibilité possible demeure un objectif essentiel de l’exploitant nucléaire, il n’apparait pas néanmoins pas justifié d’en fixer un niveau chiffré dans la loi.
Tel est l'objet de cet amendement.
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N° COM-7 rect. bis 29 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, BONNECARRÈRE, KERN, HENNO et CAMBIER, Mme BILLON, MM. MIZZON, CANÉVET, LAFON, FOLLIOT et Loïc HERVÉ, Mme JACQUEMET, M. DUFFOURG, Mmes ROMAGNY et SAINT-PÉ et M. CIGOLOTTI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° bis du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie, il est inséré un 4° ter A ainsi rédigé :
« 4° ter A De développer la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins avec pour objectif d’atteindre une capacité installée de 250 mégawatts d’ici à 2030, 1,5 gigawatt d’ici à 2035 et de 2,5 gigawatts d’ici à 2040. »
Objet
Cet amendement tend à prendre en compte le développement de la filière hydrolienne française à travers l'utilisation de l’énergie cinétique des courants marins avec une cible de puissance installée de 250 mégawatts en 2030, de 1,5 gigawatt en 2035 et de 2,5 gigawatts d’ici à 2040.
Il propose d’inclure l’hydrolien marin dans le mix électrique français, permettant ainsi de lutter contre le réchauffement climatique tout en renforçant les capacités industrielles et la souveraineté énergétique de notre pays à un coût très compétitif.
En effet, l'énergie hydrolienne dispose d'atouts majeurs.
En premier lieu, les courants marins étant complètement prédictibles, l’électricité produite par les hydroliennes peut être considérée comme une énergie de base dans le cadre de notre mix électrique.
En second lieu, les hydroliennes, immergées, sont par nature invisibles et inaudibles, c limitant ainsi tout conflit avec les riverains en termes de pollution visuelle ou sonore. Les zones de fort courant où sont installées les hydroliennes sont peu propices aux activités humaines, dont la pêche professionnelle. Les conflits d’usage sont donc très limités.
En troisième lieu, les pales des hydroliennes tournent très lentement, elles sont donc inoffensives pour la faune marine. Leur impact environnemental est extrêmement limité.
En quatrième lieu, la chaîne de valeur de conception, de fabrication, de raccordement et de raccordement des hydrolienne est française. Le développement du secteur hydrolien marin en France contribuera donc à la réindustrialisation du pays.
En cinquième lieu, l’énergie hydrolienne utilise des briques technologiques matures issues notamment de la construction navale, de l’industrie éolienne en mer et du secteur pétrolier. Ses coûts de production sont aujourd’hui comparables à ceux des projets pilotes de l’éolien en mer flottant. Avec l’amélioration continue des machines, l’augmentation de la taille des projets (effet de volume) et de la puissance unitaire des hydroliennes (effet d’échelle), le coût de production de l’électricité baissera rapidement sous la valeur de 100 €/mégawattheure peu après 2030, dès le premier gigawatt en service.
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N° COM-8 rect. ter 29 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GREMILLET, SIDO, CAMBIER et HENNO, Mme BILLON, MM. KERN, MIZZON, CANÉVET, LAFON et Loïc HERVÉ, Mme JACQUEMET, M. DUFFOURG, Mmes ROMAGNY et SAINT-PÉ et M. CIGOLOTTI ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Après le mot :
combustible
Insérer les mots :
, le projet de centre de stockage en couche géologique profonde, dénommé projet Cigéo
Objet
Implanté sur les deux départements de la Meuse et de la Haute-Marne, le projet CIGEO (Centre Industriel de stockage géologique) consiste à enfouir les déchets hautement radioactifs produits par l’ensemble des installations nucléaires actuelles dans des galeries creusées à 500 mètres de profondeur dans une couche d’argile stable et perméable. Il doit permettre un stockage de longue durée sans intervention humaine.
Aujourd’hui, le stockage en couche géologique profond est considéré à l’international comme la solution la plus sûre pour assurer la gestion définitive des déchets de moyennes activités à vie longue et de haute activité par tous les pays produisant de l’énergie électronucléaire.
Inspiré du site d’enfouissement « Onkolo » ouvert en Finlande en 2017 accueillant depuis 2020 les déchets pour une durée de 100.000 ans, Cigéo a la particularité d’être conçu avec une réversibilité de 100 ans. Les déchets enfouis doivent pouvoir être récupérés par les générations futures dans l’éventualité de la détermination de meilleures solutions de gestion des déchets.
L’ANDRA recensait à la fin de l’année 2021, 1,76 millions de m3 de déchets radioactifs à gérer. Près de 220 000 m3 supplémentaires ont rejoint le stock en 5 ans, soit plus de 14%. Ce dernier sera encore amené à croite avec la relance de la filière et le démantèlement des réacteurs en fin de vie.
Cet amendement a pour ambition de rappeler le rôle essentiel et stratégique du projet dans la relance de la filière nucléaire. La gestion des déchets en est un élément majeur et incontournable. Il constitue, en outre, un outil déterminant au service de notre souveraineté énergétique et de la sécurisation de la filière.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-9 rect. 28 mai 2024 |
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M. GAY et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 8 |
Alinéa 6
Après les mots :
À compter du 1er janvier 2027,
insérer les mots :
sous réserve du respect des projets de reconversion des installations de production d’électricité à partir de charbon vers des combustibles bas-carbone
Objet
Par cet amendement nous souhaitons rappeler les engagements du Président de la République en faveur de la conversion à la biomasse des usines électriques à charbon encore en fonctionnement à l’exemple du projet Ecocombust sur le site de Cordemais.
Depuis 2016, afin de concilier les objectifs de transition énergétique et de maintien de l’activité sur ces sites, les élus locaux, les salariés des dernières centrales à charbon et de nombreux parlementaires se mobilisent afin que ces projet de conversion soient enfin déployés. Par cet amendement nous réitérons notre soutien à la conversion de ces sites et la protection des emplois industriels.
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N° COM-10 27 mai 2024 |
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M. CHAIZE ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après les mots :
péréquation tarifaire
Insérer les mots :
et l’existence des tarifs réglementés de vente d’électricité
Objet
Il est pleinement justifié de compléter les objectifs mentionnés à l’article L. 100-2 du code de l’énergie, afin de mentionner le maintien du principe de péréquation tarifaire qui permet de garantir la solidarité territoriale et sociale.
Il est également souhaitable de mentionner expressément le maintien de l’existence des tarifs réglementés de vente d’électricité, même si la réforme du marché intérieur en cours d’adoption par les instances de l’Union européenne conduit à s’interroger sur la robustesse de cette réglementation des prix - vue à Bruxelles comme un « bouclier tarifaire permanent » - dans la durée, dès lors que la nouvelle directive modifiant celle de 2019 sur le marché intérieur de l’électricité autorise certes les États membres à prendre de dispositions en ce sens, mais uniquement en cas de crise et dans un cadre strictement défini sur le plan juridique, toute réglementation des prix ne pouvant être admise qu’à titre dérogatoire, provisoire et proportionné pour faire face à des circonstances exceptionnelles.
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N° COM-11 rect. 29 mai 2024 |
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M. CHAIZE ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
des réseaux de distribution et
Par les mots :
du réseau de distribution d'électricité, conformément à l'article L. 322-4, la propriété publique du réseau
Objet
Les auteurs de cet amendement soutiennent la proposition consistant à rappeler à l’article L. 100-2 du code de l’énergie la propriété publique des réseaux de distribution et de transport d’électricité. Ils proposent toutefois de compléter la rédaction pour éviter toute ambiguïté sur le fait que les réseaux de distribution d’électricité constituent la propriété de communes et de leurs groupements (ce qui n’est pas le cas des réseaux de transport), comme précisé à l’article L. 322-4 du code de l’énergie.
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N° COM-12 rect. 28 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Après les mots :
la propriété publique du réseau de distribution de gaz
Insérer les mots :
, conformément à l’article L. 432-4
Objet
Comme pour l’électricité, il est proposé de rappeler non seulement la propriété publique des réseaux de distribution de gaz, mais également le principe de l’appartenance de ces réseaux aux communes et à leurs groupements par un renvoi à l’article L.432-4 du code de l’énergie.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-13 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Après les mots :
réseaux de distribution
Insérer les mots :
d’électricité conformément aux articles L. 322-6 et L. 322-8 du présent code et ceux de
Objet
S’il convient de saluer la proposition consistant à rappeler que le développement massif des installations de production d’énergies renouvelables raccordées aux réseaux de distribution d’électricité rend indispensable le développement concomitant de ces réseaux, qui du coup devient lui-même un objectif à prendre en compte dans le cadre de la politique énergétique nationale, il faut également ne pas perdre de vue que la maîtrise d’ouvrage de ces travaux fait l’objet d’une répartition dans les conditions fixées par le cahier des charges de la concession négocié entre l’autorité concédante et le gestionnaires des réseaux de distribution (GRD).
Tel est l’objet du présent amendement, qui a aussi indirectement pour objet de souligner l’importance des besoins d’investissement des autorités concédantes, qui réalisent une part essentielle de leurs travaux sur le territoire de leurs communes membres classées en régime d’électrification rurale et qui doivent donc disposer au même titre que leur concessionnaire de ressources financières suffisantes - ce qui est loin d’être le cas actuellement lorsque l’on sait que l’enveloppe du CAS Facé (Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale), fixée à 360 millions d’euros pour 2024, n’a jamais augmenté depuis la transformation du Facé en CAS en 2011 - pour leur permettre d’adapter leurs réseaux et ainsi faciliter la mise en œuvre de la transition énergétique par l’accélération de la production d’énergies renouvelables dans les zones rurales où la plupart des installations sont implantées.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-14 27 mai 2024 |
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M. CHAIZE ARTICLE 17 |
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-15 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 18 |
1° Alinéas 3, 6 et 9
Remplacer les occurrences des mots :
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
par les mots :
le groupement de collectivités territoriales
2° Après l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis À l’article L. 314-41, toutes les occurrences des mots : « l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » et des mots : « l’établissement public de coopération » sont remplacés par les mots : « le groupement de collectivités territoriales ».
Objet
Cet amendement vise à étendre le dispositif du partage de la valeur défini à l’article L. 314-41 du code de l’énergie, actuellement réservé (outre les communes) aux seuls EPCI à fiscalité propre, à l’ensemble des groupements de collectivités territoriales définis à l’article L. 5111-1 du CGCT, ce qui permettrait notamment d’inclure les syndicats mentionnés à cet article et qui exercent la compétence prévue à l’article L. 2224-32 du CGCT pour le compte de leurs membres.
Par cohérence, il convient également de mettre à jour les autres dispositions de l’article L. 314-41 qui font référence aux seuls EPCI à fiscalité propre.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-16 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du Groupe Écologiste, Solidarité & Territoires vise à supprimer l’article 3 qui acte la relance de l'énergie nucléaire en maintenant la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l'horizon 2030 et un mix de production d'électricité majoritairement nucléaire à l'horizon 2050 avec la construction d’ici 2050 de 14 EPR2 et de 15 SMR, avec 6 EPR2 supplémentaires en option.
Cette proposition de loi n’a fait l'objet d’aucune étude d’impact, ni de l’avis du Conseil d’État comme le réclame pourtant toute révision notamment pour éclairer les travaux des parlementaires.
L’industrie nucléaire enchaîne les fiascos techniques et financiers sur le programme EPR, en France et à l’international. La faisabilité d’une construction de 6 EPR2 est donc en question, leur coût prévisionnel venant d’augmenter de 25 % hors frais financiers ce qui rend financièrement improbable la création de 14 nouveaux réacteurs.
La réalisation des premiers chantiers n’arriverait pas avant une vingtaine d'années, ce qui ne fait pas du nucléaire une solution à court terme, sa production ne nous permettant pas, aujourd'hui déjà, de couvrir nos besoins énergétiques.
De plus, une loi de programmation sur l’énergie et le climat vise un horizon de 10 ans avec une actualisation tous les 5 ans. L’inscription de ces objectifs n’ont donc rien à faire de ce texte.
De plus, les groupes de travail constitués par la précédente ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, ont dressé ce constat global alarmant : d’ici à 2030-35, le bouclage énergétique va constituer un problème en raison de la hausse significative de la demande en électricité. Or le développement du nouveau nucléaire n’entrera pas en jeu avant au mieux en 2040.
La réduction de la consommation énergétique et la production d’énergies renouvelables constituent les deux seuls piliers pour sécuriser l’approvisionnement énergétique pour 2030-2035.
A travers cet amendement, les auteurs dénoncent donc une fuite en avant, qui nous détourne des solutions durables comme le développement des énergies renouvelables et de l’objectif de sobriété énergétique.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-17 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du Groupe Écologiste, Solidarité & Territoires vise à supprimer l’article 13 qui intègre les technologies EPR2 et SMR aux volets, synthèse ou présentation prévues par la prochaine programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui devra être prise douze mois après l'adoption de la présente proposition de loi.
La PPE vise à assurer la sécurité d’approvisionnement et couvre deux périodes successives de cinq ans.
Comme il ne sera pas possible d’achever la construction de nouvelles capacités nucléaires à cet horizon, il ne paraît donc pas réaliste d’y intégrer les SMR et les EPR2 qui ne permettront pas de sécuriser l’approvisionnement énergétique pour 2030-2035.
En effet, les scénarios mis sur la table par l’État prévoient une demande supplémentaire d’électricité de 120 à 180 térawattheures (TWh) d’ici 2035, et misent donc sur une production d’électricité renouvelable supplémentaire de 100 TWh en 2030 et de 197 TWh en 2035. Seules les énergies renouvelables permettront d’atteindre ces objectifs et de passer ce cap selon tous les travaux de prospective, puisqu’il n’y aura pas de nouveaux réacteurs d’ici là et que le parc nucléaire vieillit.
Par ailleurs cette proposition de loi n’a fait l'objet d’aucune étude d’impact, ni de l’avis du Conseil d’Etat comme le réclame pourtant toute révision notamment pour éclairer les travaux des parlementaires.
C’est pourquoi cet amendement propose la suppression de cet article.
A travers cet amendement, les auteurs dénoncent donc une fuite en avant, qui nous détourne des solutions durables comme le développement des énergies renouvelables et de l’objectif de sobriété énergétique.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-18 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du Groupe Écologiste, Solidarité & Territoires vise à supprimer l’article 14 qui prolonge jusqu'en 2050 l'application des mesures de simplification prévues pour les projets de réacteurs liés à la relance du nucléaire, par l'article 7 de la loi “Nouveau Nucléaire” de 2023, élargit la possibilité d'installer des SMR, sans tenir compte du critère d'implantation à l'intérieur ou à proximité des installations nucléaires de base existantes (INB) et étend, de 30 à 50 ans, la durée maximale des concessions d'utilisation du domaine public maritime (CUDPM) pour les projets de réacteurs liés à la relance du nucléaire.
Cet article, qui n’a fait l’objet d’aucune mesure d’étude d’impact sur sa mise en œuvre, contrevient avec l’objectif initial du texte qui est la celui de la transformation de notre mix énergétique, via le développement d’énergies réellement décarbonées, à savoir les énergies renouvelables. De plus, les mesures de simplification ici visées viennent à peine d’être votées, les débats parlementaires ont donc déjà eu lieu sur les périmètres retenus.
C’est pourquoi cet amendement propose la suppression de cet article.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-19 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du Groupe Écologiste, Solidarité & Territoires vise à supprimer l’extension de l’application des dérogations à certaines procédures d’urbanisme et à l’objectif zéro artificialisation nette (ZAN), la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) et la dérogation à l’application de la Loi littoral au projet de fusion Iter.
Ce projet de futur réacteur à fusion expérimental a été épinglé par l’Autorité de sûreté nucléaire pour des questions techniques, c’est également un gouffre financier.
Étendre le régime dérogatoire à la Loi littoral en ne prenant aucunement en compte la question de la vulnérabilité de ce projet aux conséquences du changement climatique (montée des eaux, recul du trait de côte) est dangereux.
Par ces procédures dérogatoires, les auteurs de cette proposition de loi cherche à limiter la durée inhérente aux procédures de droit commun et éviter des procédures contentieuses.
Or les procédures administratives en matière d'urbanisme et environnementale de droit commun ne sont clairement pas ce qui freine le projet de fusion Iter.
Par ailleurs cette proposition de loi n’a fait l'objet d’aucune étude d’impact, ni de l’avis du Conseil d’État comme le réclame pourtant toute révision notamment pour éclairer les travaux des parlementaires. C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-20 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du Groupe Écologiste, Solidarité & Territoires vise à supprimer l’article 16 qui prévoit le durcissement des peines et l’interdiction de subvention en cas d'intrusion dans les installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires.
A travers cet article, il est ainsi signifié que la grande menace en termes de sûreté nucléaire serait des activistes entrant dans une enceinte pour faire passer un message en ne mettant strictement personne en danger pour démontrer qu’il est possible de s’introduire dans une centrale nucléaire. En réalité, ces personnes participent au renforcement des dispositifs de sûreté et de sécurité.
De plus, cette mesure est inutile car les peines existantes sont proportionnées et déjà assez lourdes. Adoptée par le Sénat dans la loi “Nouveau Nucléaire” de 2023, elle a par ailleurs été censurée par le Conseil constitutionnel.
A travers cet amendement, les auteurs dénoncent une criminalisation de l'action écologiste.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-21 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-22 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Par dérogation à l’article L. 1111-8, une collectivité territoriale peut déléguer à l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité visée au deuxième alinéa du IV la réalisation des actions prévues aux articles L. 2224-32 et L. 2224-34. »
Objet
Le présent amendement prévoit la possibilité pour une collectivité territoriale (communes, départements et régions) de déléguer à une autorité organisatrice de la distribution d’électricité (AODE), les compétences prévues aux article L. 2224-32 et L. 2224-34 du CGCT.
Il s’agit notamment de permettre aux syndicats d’énergie d’intervenir pour le compte de leurs communes qui le souhaitent en toute sécurité juridique, tout en laissant à celles-ci la possibilité de réaliser elles-mêmes certaines actions de MDE et de production d’EnR.
Cette disposition vise ainsi à assouplir les interventions que les syndicats d’énergie peuvent réaliser pour le compte de leurs membres, en toute sécurité juridique.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-23 rect. bis 29 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, BONNECARRÈRE et MIZZON, Mme BILLON, MM. CAMBIER, HENNO, KERN, CANÉVET, LAFON, FOLLIOT et Loïc HERVÉ, Mme JACQUEMET, M. DUFFOURG, Mmes ROMAGNY et SAINT-PÉ et M. CIGOLOTTI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le i) du 7° du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, il est inséré un j) ainsi rédigé :
« j) Les constructions, aménagements, équipements, installations et travaux, réalisés par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, ou pour leur compte, qui sont nécessaires et directement liés à la réalisation et à l’insertion territoriale d’un projet d'envergure nationale ou européenne sur leur territoire et bénéficiant d’un label “Grand chantier” délivré par arrêté du Premier ministre. »
Objet
Cet amendement tend à compléter la loi instaurant le ZAN du 20 juillet 2023 pour inclure dans la comptabilisation nationale non seulement les projets d’envergure nationale ou européenne, mais également les surfaces nécessaires aux constructions, aménagements, équipements, installations et travaux directement liés à ces projets, réalisés sur leur territoire par des collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre de son insertion territoriale, et bénéficiant à ce titre du label “Grand chantier” par arrêté du Premier ministre.
Il s'agit d’éviter que les quotas d’artificialisation des collectivités ou de leurs groupements concernés ne soient pénalisés par des aménagements qui, en réalité, sont rendus nécessaires par la présence de projets d’envergure nationale ou européenne de décarbonation situés sur leur territoire.
Le chantier de construction d’une paire d’EPR2 à Penly, à titre d'exemple qui constitue un projet d’envergure nationale et européenne. Il devrait accueillir plus de 8 000 travailleurs, dont la présence impliquera la construction d’infrastructures telles que des logements temporaires, des parkings à proximité du chantier, de moyens de transports, ou encore des centres médicaux... Ces aménagements portés par les collectivités territoriales ou leurs groupements, peuvent grever lourdement leur quota d’artificialisation des sols, alors même qu’ils sont nécessaires à la réalisation d’un projet d’intérêt national.
Au regard de ces éléments, il apparaît nécessaire de sortir ces aménagements connexes aux projets d’envergure nationale et européenne du quota d’artificialisation des communes et groupements de communes d’implantation pour les imputer sur le quota national mis en place par la loi ZAN.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-24 rect. bis 29 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, BONNECARRÈRE, KERN et HENNO, Mme BILLON, MM. CAMBIER, MIZZON, CANÉVET, LAFON et Loïc HERVÉ, Mme JACQUEMET et MM. DUFFOURG et CIGOLOTTI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La délivrance du label “Grand chantier” par arrêté du Premier ministre pour des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux, réalisés par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, ou pour leur compte, qui sont nécessaires et directement liés à la réalisation et à l’insertion territoriale d'un projet de décarbonation sur leur territoire, emporte leur qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme . Cette qualification ne peut intervenir avant qu'ait été dressé le bilan du débat public ou de la concertation préalable organisé en application de l'article L. 121-8 du code de l'environnement.
Lorsque, après son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d'une opération qualifiée de projet d'intérêt général en application du premier alinéa du présent I, il est fait application de la procédure prévue aux II à IV.
II. - Lorsque l'autorité administrative compétente de l’État considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet, elle en informe, selon le cas, l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent par la transmission d'un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu'elle estime nécessaires pour y parvenir.
Elle informe également le département et la région de la nécessité d'une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme ou de la carte communale.
Après réception du dossier mentionné au premier alinéa du présent II, l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent pour faire évoluer le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut faire parvenir à l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans un délai d'un mois, le cas échéant après l'engagement de la procédure de mise en compatibilité, ses observations sur les modifications envisagées.
L'autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document mentionné au premier alinéa du présent II.
L'évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143-42 ou L. 153-51 du code de l'urbanisme. L'autorité administrative compétente de l’État procède à l'analyse des incidences notables sur l'environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. L'avis de l'autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l'établissement public ou à la commune mentionnés au premier alinéa du présent II.
Le projet de mise en compatibilité fait l'objet d'un examen conjoint par l’État, par l'établissement public ou la commune mentionnés au même premier alinéa et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du code de l'urbanisme.
III. - Lorsqu'il fait l'objet d'une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Lorsqu'il ne fait pas l'objet d'une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l'établissement public ou la commune mentionnés au premier alinéa du II du présent article, par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du code de l'urbanisme et par les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d'un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à la disposition du public sont précisées par arrêté de l'autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition.
IV. - À l'issue de la procédure prévue au III du présent article, l'autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou de la commune mentionnés au premier alinéa du II. L'organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai d'un mois.
Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret. »
V. - Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général mentionné au I du présent article, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au IV. »
Objet
Cet amendement tend à étendre la qualification de projet d’intérêt général aux aménagements « Grand chantier » nécessaires à la réalisation et à l’insertion territoriale d’un projet de décarbonation d’envergure.
L’attribution de cette qualification permettra au préfet de diligenter lui-même les opérations de mise en compatibilité des documents d’urbanisme locaux qui sont le plus souvent nécessaires et qui se révèlent d’une grande complexité pour les communes et groupements de communes concernées, et sont par suite fréquemment source de contentieux et de retards dans le début des travaux.
Cette mesure permettra d’accélérer et sécuriser la réalisation de travaux et ouvrages indispensables au bon déroulement du chantier tels que des logements temporaires, des parkings à proximité du chantier, de moyens de transports, ou encore des centres médicaux.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-25 rect. bis 29 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, BONNECARRÈRE, KERN et MIZZON, Mme BILLON, MM. CAMBIER, HENNO, CANÉVET, LAFON et Loïc HERVÉ, Mme JACQUEMET, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et M. CIGOLOTTI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque l’occupation du domaine public de l’État est rendue nécessaire pour la construction et l’exploitation de réacteurs électronucléaires, la demande de titre d’occupation est adressée au représentant de l’État dans le département qui l’instruit et la délivre conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-4 et aux articles R. 2122-2, R. 2122-3, R. 2122-6 et R. 2122-13 à R. 2122-17 du présent code.
Le cas échéant, les dispositions des cahiers des charges de concession relatives à une occupation du domaine public dont la durée excède le terme normal de la concession ne sont pas applicables.
Objet
Le présent amendement tend à confier à l’Etat l’instruction et la délivrance des titres d’occupation de son domaine public rendus nécessaires pour la construction et l’exploitation de réacteurs nucléaires. Cette mesure est justifiée par la cohérence et l'efficacité
En effet, aujourd'hui elles relèvent de plusieurs autorités ayant chacune leurs intérêts et impératifs de gestion propres: établissements publics gestionnaires du domaine, tels VNF, départements ou régions lorsque les dépendances concernées sont comprises dans les limites administratives de ports relevant de la compétence des départements ou des régions, concessionnaires du domaine public de l’Etat telles que la CNR ou SHEM.
Force est de constater que l’autorité qui instruit la demande d’occupation du domaine public n’est pas toujours celle qui est en charge de la délivrance du titre d’occupation.
Au regard de ces éléments, il paraît pertinent de confier au représentant de l’Etat dans le département le soin de recevoir,d'instruire et également de délivrer les titres d’occupation du domaine public de l’Etat dès lors que ces derniers ont pour objet l’occupation en vue de la construction et l’exploitation de nouveaux réacteurs nucléaires.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-26 rect. bis 29 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, BONNECARRÈRE, CAMBIER et MIZZON, Mme BILLON, MM. HENNO, KERN, CANÉVET, LAFON et Loïc HERVÉ, Mmes JACQUEMET, ROMAGNY et SAINT-PÉ et M. CIGOLOTTI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I bis de l’article 236 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les établissements publics spécialisés dans l’aide à la recherche scientifique ou technique », sont insérés les mots : « et la société Bpifrance » ;
2° Après les mots : « les collectivités territoriales », le mot « et » est remplacé par le signe : « , ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Selon l'article 236 du Code Général des Impôts les subventions allouées aux entreprises par l’Union Européenne ou les organismes créés par ses institutions, l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics spécialisés dans l’aide à la recherche scientifique ou technique bénéficient d'une imposition étalée.
Les financements délivrés par la BPI France sont, du fait de son statut, exclus de cette disposition alors même qu'elle finance sur fonds publics des projets de recherche et développement.
Afin que les bénéficiaires de ces subventions ne soient pas pénalisés, le présent amendement tend à étendre le dispositif d'étalement aux financements octroyés par BPI France.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-27 rect. bis 29 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, BONNECARRÈRE, KERN, HENNO et CAMBIER, Mme BILLON, MM. MIZZON, CANÉVET, LAFON et Loïc HERVÉ, Mmes JACQUEMET, ROMAGNY et SAINT-PÉ et M. CIGOLOTTI ARTICLE 3 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° septies De recourir à une part de matière recyclées dans la production d’énergie nucléaire d’au moins 10% en 2030 afin de tendre vers au moins 20% à l’horizon 2040 ; ».
Objet
Cet amendement tend à reformuler l'objectif de recours à une part de matières recyclées dans la production nucléaire en fixant des étapes de progression.
Optimiser le cycle du combustible en ayant recours à des matières recyclées dans la production nucléaire est une caractéristique de la politique nucléaire de la France à préserver.
L’augmentation de cette utilisation dépend notamment du développement de nouvelles capacités industrielles en France ou en Europe susceptibles de produire ces matières recyclées.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-28 rect. ter 29 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, BONNECARRÈRE, KERN, HENNO et CAMBIER, Mme BILLON, MM. MIZZON, CANÉVET, LAFON et Loïc HERVÉ, Mme JACQUEMET et MM. DUFFOURG et CIGOLOTTI ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° A Les mots : « parvenir à » sont remplacés par les mots : « tendre vers » et la deuxième occurrence du mot : « à » est supprimée ;
Objet
Amendement de précision.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-29 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 331-5 du code de l’énergie, il es inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les critères de sélection des offres ou les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, peuvent tenir compte de l’impact du contrat sur la part des énergies renouvelables dans le mix de la production injectée sur les réseaux publics d’électricité auxquels le ou les sites de consommation concernés sont raccordés. »
Objet
La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (APER) a introduit dans le code de l’énergie un nouvel article L. 331-5 qui reconnait aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices la possibilité de passer des contrats dans les conditions du code de la commande publique pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables, dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme (autrement désigné « PPA », pour Power Purchase Agreement).
D’un point de vue physique, les volumes d’électricité parcourent le plus court trajet sur les réseaux publics : ils sont consommés sur le lieu le plus proche de leur point d’injection.
Dans ces conditions, pour optimiser la gestion des réseaux, contribuer à la sécurité d’approvisionnement et renforcer la part des énergies vertes dans le mix énergétique des territoires, il est proposé de permettre à l’acheteur qui a recours à l’un des montages visés à l’article L. 331-5 de tenir compte du lieu d’implantation de l’installation nécessaire à l’exécution du contrat.
Une telle disposition n’a pas pour effet de privilégier des opérateurs locaux dans la mesure où tout opérateur peut réaliser une nouvelle installation sur le territoire concerné, dans le respect des principes généraux de la commande publique.
Cet amendement, répondant à un souci de simplification dans la mise en œuvre opérationnelle des dispositions introduites dans la loi APER, contribuera non seulement à optimiser l’utilisation des ressources locales et à renforcer l’autonomie énergétique des territoires et assurer la cohérence entre ces nouveaux dispositifs et/ou les principes généraux de la commande publique.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-30 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 331-5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, précisent si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est une installation nouvelle au sens de l’article L. 311-1. »
Objet
L’article L. 331-5 du code de l’énergie permet aux acheteurs publics de conclure des contrats de la commande publique de longue durée pour amortir les investissements à réaliser dans le cadre d’un contrat de vente directe d’électricité.
Il convient de s’assurer que dans un tel cadre, l’acheteur soit en mesure de comparer efficacement les offres. Il ne doit ainsi pas être contraint de mettre en concurrence des offres portant sur des installations existantes - soit déjà en tout ou partie amorties – avec d’autres nécessitant la réalisation de nouveaux actifs dans la mesure où de telles offres impliquent des durées de contrat très différentes.
En conséquence, dans un souci de simplification de la mise en œuvre opérationnelle des dispositions de l’article L. 331-5 et en cohérence avec les règles de la commande publique, il est proposé de permettre à l’acheteur de définir son besoin en précisant si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est ou non une installation nouvelle au sens de l’article L. 311-1 du code de l'énergie.
Cette précision permettra à l’acheteur de contribuer à l’augmentation des capacités de production d’énergies renouvelables, indispensable à la décarbonation de nos territoires.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-31 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « et des carburéacteurs » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Objet
L’extension de la TIRUERT (taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans le transport) aux carburants d’aviation au 1er janvier 2022 a été conçue comme un signal des pouvoirs publics à l’attention des acteurs du secteur aérien nationaux pour stimuler l’incorporation de carburants durables pour l’aviation (SAF) en anticipation de la mise en place d’objectifs européens dans le cadre du paquet Fit for 55.
Cet amendement demande l’abrogation de la TIRUERT pour les carburéacteurs afin de tenir compte de la mise en œuvre du règlement ReFuel Aviation, et de ne pas pénaliser une industrie fortement investie dans la décarbonation.
En effet, le dispositif français est actuellement inopérant et ne remplit pas sa nature même, celle d’être incitative.
De même, compte tenu de la différence de prix entre les SAF et le kérosène conventionnel, ce règlement va entraîner pour les compagnies aériennes, et françaises en particulier, un supplément de dépenses substantiel qui ira en croissant.
Dès lors, l’existence d’un dispositif additionnel et similaire au niveau français ne se justifie plus d’autant qu’il contribue à dégrader la compétitivité des compagnies françaises s’approvisionnant sur le territoire national. En effet, le règlement ReFuel Aviation exige des fournisseurs de carburants qu'ils intègrent 2 % de SAF dès 2025. De facto, cette TIRUERT devient donc inutile.
La perte éventuelle de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-32 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur :
- la mise en place de mécanismes incitatifs au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables, tels que le crédit d’impôt, les contrats pour différence, les garanties publiques, ou toute autre proposition de dispositif de soutien.
- l’incidence effective de la TIRUERT (taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports) qui fixe un objectif d’incorporation de biocarburants dans le transport aérien.
Objet
L’extension de la TIRUERT aux carburants d’aviation au 1er janvier 2022 a été conçu comme un signal des pouvoirs publics à l’attention des acteurs du secteur aérien nationaux pour stimuler l’incorporation de carburants durables pour l’aviation (SAF) en anticipation de la mise en place d’objectifs européens dans le cadre du paquet Fit for 55.
Cependant, la TIRUERT pour l’aérien a un effet contraire à celui recherché. En effet, faute de production suffisante, elle a entraîné un fort effet inflationniste sans garantir l’incorporation réelle de carburant durable.
De plus, le règlement ReFuel Aviation exige des fournisseurs de carburants qu'ils intègrent 2 % de SAF dès 2025. Ainsi, cette TIRUERT devient inutile.
Enfin, alors que plusieurs acteurs majeurs du secteur aérien en France sont engagés dans la réduction des émissions de carbone, on peut regretter le manque de soutien public pour le développement et l'utilisation des carburants alternatifs.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-33 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 441-6 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les critères de sélection des offres ou les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, peuvent tenir compte de l’impact du contrat sur la part des énergies renouvelables dans le mix de la production injectée sur les réseaux publics de gaz auxquels le ou les sites de consommation concernés sont raccordés. »
Objet
La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (APER) a introduit dans le code de l’énergie un nouvel article L. 441-6 qui reconnait aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices la possibilité de passer des contrats dans les conditions du code de la commande publique pour répondre à leurs besoins en gaz produit à partir de sources renouvelables, dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme (désigné « BPA » pour Biomethane Purchase Agreement).
Pour optimiser la gestion des réseaux, contribuer à la sécurité d’approvisionnement et renforcer la part des énergies vertes dans le mix énergétique des territoires, il est proposé de permettre à l’acheteur qui a recours à l’un des montages visés à l’article L. 441-6 de tenir compte du lieu d’implantation de l’installation nécessaire à l’exécution du contrat.
Une telle disposition n’a pas pour effet de privilégier des opérateurs locaux dans la mesure où tout opérateur peut réaliser une nouvelle installation sur le territoire concerné, dans le respect des principes généraux de la commande publique.
Cet amendement, répondant à un souci de simplification dans la mise en œuvre opérationnelle des dispositions introduites dans la loi APER, contribuera non seulement à optimiser l’utilisation des ressources locales et à renforcer l’autonomie énergétique des territoires et assurer la cohérence entre ces nouveaux dispositifs et les principes généraux de la commande publique.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-34 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
prévu à l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023
Par les mots :
publié par la Commission de régulation de l’énergie
Objet
Le présent amendement de précision rédactionnelle tend à modifier l'article premier de la proposition de loi, relatif aux grands principes du système énergétique.
Il vise à faire référence au dispositif du prix repère de vente du gaz naturel développé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), sans mentionner les textes financiers, par nature instables.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-35 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
réacteurs européens pressurisés
Par les mots :
réacteurs électronucléaires de troisième génération
Et les mots :
réacteurs de quatrième génération
Par les mots :
réacteurs électronucléaires de quatrième génération
II. – Alinéa 7
1° Remplacer (deux fois) les mots :
réacteurs européens pressurisés
Par les mots :
réacteurs électronucléaires de troisième génération
2° Après le mot :
quinze
Insérer les mots :
installations de
3° Remplacer les mots :
un premier prototype de petit réacteur modulaire
Par les mots :
une première installation de petits réacteurs modulaires
III. – Alinéa 8
Après le mot :
disponibilité
Insérer le mot :
moyenne
IV. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
20 % à l’horizon 2030
Par les mots :
10 % à l’horizon 2030 et 20 % à l’horizon 2040
Objet
Le présent amendement de précision rédactionnelle vise à modifier l'article 3 de la proposition de loi, qui fixe les objectifs en matière d'énergie nucléaire.
Outre quelques précisions rédactionnelles, il a pour objet de répondre davantage encore aux besoins de la filière française du nucléaire.
D’une part, l’amendement précise que le taux de disponibilité des installations de production d'électricité nucléaire doit s’apprécier en « moyenne », dans la mesure où le Gouvernement a prévu des hypothèses de production haute (400 térawattheures - TWh) et basse (360 TWh), dans le projet de Stratégie française pour l’énergie et le climat (SFEC).
D’autre part, l'amendement propose un objectif d'utilisation de matières recyclées dans cette production de 10 % en 2030 et 20 % en 2040, au lieu de 20 % dès 2030, afin d’accompagner l’effort graduel poursuivi en ce sens par la filière.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-36 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Après le mot :
coûts
Insérer le mot :
unitaires
Objet
Le présent amendement de précision rédactionnelle vise à modifier l'article 4 de la proposition de loi, afférent aux flexibilités de toute nature.
Il propose de faire référence à la réduction des coûts « unitaires », des réseaux de distribution et de transport d'électricité, dans la mesure où les coûts globaux devraient, quant à eux, croître, à raison des investissements nécessaires dans la transition énergétique.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-37 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
chaleur et de froid renouvelables doit atteindre au moins 297 térawattheures
Par les mots :
chaleur renouvelable doit atteindre au moins 297 térawattheures, celle de froid renouvelable au moins 2 térawattheures,
II. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
au moins 1,7 gigawatt
Par la référence :
6,7 gigawatts
III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 4° quater, il est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé :
« 4° quinquies De développer la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux, avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 1 gigawatt à l’horizon 2030 et d’au moins 5 gigawatts à l’horizon 2050 ; »
Objet
Le présent amendement de précision rédactionnelle vise à modifier l'article 5 de la proposition de loi, qui précise les objectifs en matière d'énergies renouvelables.
Il entend compléter ces objectifs sur trois points.
D’une part, il propose de mieux dissocier la production de chaleur renouvelable de celle de froid renouvelable, en introduisant des objectifs de niveaux de production propres de 297 et 2 térawattheures (TWh) d’ici 2030.
D’autre part, il vise à préciser que l'objectif de capacités installées pour les stations de transfert d'énergie par pompage (STEP), de 1,7 gigawatts (GW) en 2035, est additionnel.
Enfin, il tend à ajouter un objectif de capacités installées de production pour les hydroliennes, de 1 GW d'ici 2030 et 5 GW d'ici 2050.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-38 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs ARTICLE 8 |
Alinéa 6
Supprimer le mot :
grave
Objet
Le présent amendement de précision rédactionnelle a pour objet de préférer l’exigence d’une « menace », pesant sur la sécurité d’approvisionnement, plutôt que d’une « menace grave », pour déroger exceptionnellement à l’interdiction du recours aux centrales de production d’électricité à charbon après 2027, dans un souci de sécurité d’approvisionnement et de coordination juridique.
D’une part, le décret mentionné à l’article 36 de la loi « Pouvoir d’achat », du 22 août 2022, fait référence à une menace sur la sécurité d’approvisionnement, ce qui a été admis par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2022-843 DC du 12 août 2022.
D’autre part, c’est également le terme choisi à l’article 20 de la proposition de loi, s’agissant de la dérogation aux débits réservés et des augmentations de puissance pour les installations hydrauliques.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-39 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs ARTICLE 9 |
Alinéa 4
Après le mot :
térawattheures
Insérer les mots :
cumulés actualisés
Objet
Le présent amendement de précision rédactionnelle tend à modifier l'article 9 de la proposition de loi, relatif aux aides à la rénovation énergétique.
Il vise à faire référence aux térawattheures cumulés actualisés (TWhc) pour les obligations liées aux certificats d’économies d’énergie (C2E), conformément au cadre applicable en la matière, précisé par le décret n°2022-1369 du 27 octobre 2022 notamment.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-40 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs ARTICLE 11 |
Alinéa 1
Après le mot :
énergie,
Insérer les mots :
les mots : « réduire les » sont remplacés par les mots : « tendre vers une réduction des »,
Objet
Le présent amendement de précision rédactionnelle tend à modifier l'article 11 de la proposition de loi, afférent aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).
Il a pour objet de préférer l’expression « tendre vers une réduction » plutôt que « réduire », ce qui permet de donner la souplesse nécessaire à l'application de la programmation énergétique ainsi fixée par la loi, mais aussi d'insister sur l'effort collectif à parcourir s'agissant de la réduction de ces émissions.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-41 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 3° du III de l'article 7, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-sept » ;
Objet
Le présent amendement de coordination juridique propose de modifier l'article 14 de la proposition de loi, qui complète les mesures de simplification administrative prévues par la loi "Nouveau Nucléaire", du 22 juin 2023.
Il prévoit d’appliquer aux projets d’installation d’entreposage de combustibles nucléaires la même durée de 27 ans que celle proposée pour les projets de réacteurs électronucléaires, dont les petits réacteurs modulaires.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-42 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs ARTICLE 23 |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 131-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel, de l’hydrogène et du captage, transport, et stockage géologique de dioxyde de carbone, » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« A ce titre, elle veille, en particulier, à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité, de gaz naturel ou d'hydrogène, aux installations de gaz naturel liquéfié, de stockage souterrain de gaz naturel ou d'hydrogène, aux terminaux d'hydrogène, ainsi qu’aux réseaux de transport et aux installations de stockage géologique de dioxyde de carbone, n'entravent pas le développement de la concurrence.
« Elle assure le respect, par les gestionnaires et propriétaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité, de gaz naturel ou d'hydrogène, par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié, de stockage souterrain de gaz naturel ou d'hydrogène, par les exploitants des réseaux de transport et des installations de stockage géologique de dioxyde de carbone, par les exploitants des terminaux d’hydrogène, ainsi que par les entreprises opérant dans les secteurs de l’électricité et du gaz, des obligations qui leur incombent en vertu des titres Ier et II du livre Ier et des livres III, et IV et VIII du code de l’énergie et de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement. »
II. – Compléter l’article par vingt-sept alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L.134-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « gaz naturel » sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié, celles des opérateurs de terminaux d’hydrogène et celles des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel ou d’hydrogène » ;
c) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Les missions des exploitants de réseaux de transport géologique de dioxyde de carbone en matière d'exploitation et de développement de ces installations ;
« 8° Les missions des exploitants d’installations de stockage géologique de dioxyde de carbone. »
...° La première phrase du premier alinéa de l’article L.134-10 est ainsi rédigée : « La Commission de régulation de l'énergie est préalablement consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire relatifs à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ou d'hydrogène, aux terminaux d'hydrogène, aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation, à l'utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel ou d'hydrogène ainsi qu'à l'accès aux réseaux de transport et aux installations de stockage géologique de dioxyde de carbone ».
...° Le premier alinéa de l’article L. 134-18 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel » sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;
b) Après les mots « stockage souterrain de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène, des exploitants de terminaux d’hydrogène, ».
...° L’article L. 134-19 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution d’hydrogène ; »
b) Au 3°, après les mots : « des installations de stockage de gaz naturel », sont insérés les mots : «, entre les exploitants et les utilisateurs des terminaux d’hydrogène » ;
c) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3 ° bis Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage d’hydrogène ; » ;
d) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou de gaz naturel », sont remplacés par les mots : «, de gaz naturel ou d’hydrogène ».
...° L’article L. 134-25 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- Après les deux premières occurrences des mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;
- Après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « ou des exploitants de terminaux d’hydrogène » ;
- Les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « de gaz naturel ou d’hydrogène » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’un gestionnaire du réseau public de transport d’hydrogène » ;
...° À l'article L. 134-28, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;
...° Au premier alinéa de l'article L. 134-29, les mots : « ou du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel, de l’hydrogène » ;
...° À l’article L. 134-30, après la première occurrence du mot : « naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène ».
Objet
Le présent amendement de coordination vise à tirer les conséquences des nouvelles compétences confiées par l'article 23 de la proposition de loi à la Commission de régulation de l'énergie (CRE), en matière d'hydrogène ainsi que de captage, de transport et de stockage du dioxyde de carbone.
Il vise à fixer des modalités d'application très concrètes, en matière de mission, de contrôle ou de sanction, sur le même modèle que la régulation applicable aux réseaux d'électricité et de gaz.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-43 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs ARTICLE 24 |
I.– Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 332-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats à prix fixe ne peuvent comprendre les contrats pour lesquels le prix de la fourniture de l’énergie est fixé en application du deuxième alinéa de l’article L. 336-3. »
III.– Après l’alinéa 3
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 332-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats à prix fixe ne peuvent comprendre les contrats pour lesquels le prix de la fourniture de l’énergie est fixé en application du deuxième alinéa de l’article L. 336-3. »
…° L’article L. 332-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs ne peuvent pas proposer d’offres dont le prix n’est pas connu au moment de la consommation. Les fournisseurs qui proposent des offres dont le prix n’est pas connu au moment de la contractualisation mettent à disposition de leurs clients, sur leur site internet, l’espace personnalisé de leur client ou sur une application mobile, le prix applicable avant la période de consommation. »
IV.– Alinéas 4 à 9
Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
...° Après l’article L. 224-2, il est inséré un article L. 224-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 224-2-1. – Les offres à destination des consommateurs domestiques et des consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) sont catégorisées selon une typologie fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. »
...° Le 17° de l’article L. 224-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Afin de faciliter la comparaison des offres de fourniture d'électricité ou de gaz naturel par le consommateur, leur présentation est accompagnée d’une fiche harmonisée, selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. »
...° L’article L. 224-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- À la première phrase, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;
- À la seconde phrase, les mots : « et compréhensible » sont remplacés par les mots : « , compréhensible, loyale, complète et circonstanciée » ;
- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ces mêmes secteurs, ces modifications des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination des prix de fourniture ne peuvent porter sur les conditions d’indexation de ces prix. ».
b) Au deuxième alinéa, les mots : «, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette communication, qui comprend les informations visées à l’article L. 224-3, est accompagnée d’une comparaison présentée dans des termes clairs et compréhensibles du montant de la facture annuelle estimée dans les conditions contractuelles en cours avec le montant de la facture annuelle estimée tenant compte de la ou des modifications contractuelles envisagées. » ;
...° Avant le dernier alinéa de l’article 224-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de réduire le montant de la facture de régularisation, le fournisseur est tenu de proposer une révision de l’échéancier de paiement, qui entre en application sauf objection du consommateur dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’échéancier révisé, lorsque les données de consommation ou les prix conduisent à une évolution prévisible de la facture annuelle mentionnée à l’article L. 224-11, dont l’ampleur excède des seuils fixés par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie, pour que l’échéancier reflète sa plus juste estimation de la facture annuelle à venir. Les modalités d’application de cet alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie. »
Objet
Le présent amendement de coordination a pour objet de renforcer la protection des consommateurs d’électricité, suivant les recommandations de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ou du Médiateur national de l’énergie (MNE).
Deux séries de modifications sont proposées :
-D’une part, l'amendement applique la même interdiction de qualifier de contrats à prix fixe les offres écrêtées à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh), que les contrats soient inférieurs ou supérieurs à 36 kilovoltampères (kVA) ;
- D'autre part, l'amendement ajoute des mesures de protection complémentaires : une typologie des offres de fournitures, une présentation harmonisée des offres, une comparaison des factures en cours et annuelles et la proposition d’échéanciers de paiement.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-44 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 |
Avant l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les quatrième et cinquième lignes du tableau mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 152-7 du code de l’énergie sont ainsi rédigées :
Article L. 100-2 | De la loi n°… du … portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie |
Les 1° à 3° de l’article L. 100-4 | De la loi n°… du … portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie |
Objet
Le présent amendement de coordination a pour objet de prévoir l'application des dispositions introduites en matière de programmation énergétique par la présente proposition de loi dans les îles Wallis et Futuna.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-45 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs ARTICLE 12 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Au 1°, les mots : « pour trois périodes successives de cinq ans » sont remplacés par les mots : «, pour trois périodes successives de cinq ans, et de déploiement de dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone, pour trois périodes successives de cinq ans » ;
Objet
Le présent amendement de précision rédactionnelle a pour objet de compléter l'article 12 de la proposition de loi, qui fixe le contenu de la prochaine loi quinquennale sur l'énergie.
Il a pour objet de préciser la périodicité des objectifs de déploiement des dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone : ils porteront sur trois périodes de cinq ans, sur le même modèle que les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) déjà prévus.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-46 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL ARTICLE 11 |
Rédiger ainsi cet article :
À la première phrase du 1° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 55 % » et après la première occurrence du mot : « émissions », est inséré le mot : « nettes ».
Objet
La loi européenne sur le climat fait de la réalisation de l'objectif climatique de l'UE consistant à réduire les émissions de l'UE d'au moins 55 % d'ici à 2030 une obligation légale.
Les pays de l'UE doivent ensuite travailler à l'élaboration d'une nouvelle législation pour atteindre cet objectif et rendre l'UE neutre pour le climat d'ici à 2050.
Cet amendement vise ainsi à remplacer la mention 50 % par 55 % afin de respecter le paquet "Ajustement à l'objectif 55" et ainsi d'afficher clairement nos objectifs de réduction de nos émissions nettes de gaz à effet de serre d'au moins 55 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990 et d’atteindre la neutralité climatique en 2050.
Pour rappel, les émissions nettes de gaz à effet de serre intègrent l’absorption d’une partie des rejets carbonés par les puits carbones. Le Haut Conseil pour le Climat alerte sur le retard pris par la France au regard des objectifs qu’elle s’est elle-même fixé dans le cadre de la SNBC. Constat qui tient en grande partie à l’effondrement des puits forestiers, dont la capacité de stockage a baissé de 48 % par rapport à 2010 en raison d’une diminution de la production biologique, d’une plus forte mortalité (sécheresses, tempêtes, incendies, prolifération de scolytes), et d’une augmentation des prélèvements.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-47 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article L. 511-6-1 du code de l’énergie, relatif aux augmentations de puissance d’une installation hydroélectrique concédée, permet d’augmenter la puissance d’une installation hydroélectrique concédée sans modification du contrat de concession, lorsque les modifications impliquées sur ce dernier ne sont pas substantielles ou lorsqu’elles sont « de faible montant », au sens de l’article L. 3135-1 du code de la commande publique.
Afin de renforcer l’encadrement du dispositif, le concessionnaire doit adresser un dossier de déclaration à l’autorité administrative pour montrer que ce projet répond bien à l’un de ces deux critères, c'est-à-dire qu’il ne porte pas atteinte à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et qu’il fait l’objet d’un examen au cas par cas au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement.
Par ailleurs, l’autorité administrative peut autoriser temporairement une augmentation de puissance, sous réserve que le dossier de déclaration mentionné supra ait bien été déposé, en cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national.
En effet, une telle augmentation de puissance se doit d'être encadrée, en précisant qu’elle ne doit s’appliquer que pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d’approvisionnement et qu’elle doit être proportionnée à la gravité de la menace en la matière. De tels encadrements sont similaires à ceux utilisés pour encadrer certaines mesures d’urgence adoptées en matière d’énergie dans la loi « Pouvoir d’achat », votée à l’été 2022.
Cet amendement vise ainsi à supprimer cet article qui supprime les encadrements nécessaires liés à une augmentation de puissance d'une installation hydraulique concédée ainsi que la redistribution des revenus pourtant indispensable eut égard à ses impacts potentiels sur l'environnement.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-48 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-49 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. CHAIZE ARTICLE 17 |
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-50 28 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 5 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés
…° Après le 4° quater, il est inséré un 4° … ainsi rédigé :
« 4° … De favoriser le développement des capacités de production d’électricité d’origine photovoltaïque, avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 50 gigawatts à l’horizon 2030 ; ».
Objet
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi comme objectif de programmation énergétique le développement de l'énergie photovoltaïque.
L’article 5 de la proposition de loi fixe des objectifs de développement d’énergies renouvelables, en prévoyant notamment des objectifs capacitaires spécifiques pour l’énergie hydraulique. En cohérence avec ces dispositions, le présent amendement ajoute un objectif capacitaire spécifique pour l’énergie photovoltaïque.
Un objectif de capacité installée d’au moins 50 gigawatts en 2030 est ainsi proposé. Il correspond aux orientations de la Stratégie française énergie climat, qui prévoit un objectif de déploiement de l’énergie photovoltaïque à hauteur de 50 à 60 gigawatts à horizon 2030.
L’atteinte de cette cible nécessite d'accélérer le déploiement de panneaux photovoltaïques. Fin 2023, la puissance du parc solaire photovoltaïque atteint 19 gigawatts. Il sera donc nécessaire de multiplier par 2,5 la puissance installée de panneaux photovoltaïque en 6 ans pour atteindre l’objectif annoncé.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-51 28 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 5 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés
… ° Après le 4° quater, il est inséré un 4°… ainsi rédigé :
« 4°… De privilégier, pour les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le renouvellement des installations existantes à l’installation de nouvelles ; ».
Objet
Le présent amendement vise à encourager le repowering pour le développement de l’éolien terrestre.
Il précise donc à l’article 5 de la proposition de loi, relatif aux objectifs de programmation énergétique en matière d’énergie renouvelables, que le développement des éoliennes terrestres passe par le repowering, plutôt que par la création de nouveaux parcs éoliens.
Le repowering consiste à renouveler d’anciennes infrastructures pour les remplacer par de nouvelles installations plus puissantes et plus efficace. Il constitue un gisement d’augmentation de la production d’électricité décarbonée : les éoliennes en fin de vie sont remplacées par des installations plus performantes, la puissance des éoliennes ayant augmenté en raison des progrès technologiques des dernières années. Le renouvellement des parcs éoliens permet également de faciliter l’acceptabilité de l’augmentation de la production d'électricité par les éoliennes, en évitant de créer de nouvelles nuisances pour les riverains.
Le présent amendement s’inscrit par ailleurs dans la continuité de la Stratégie française énergie climat de 2023, qui prévoit l’organisation d’un plan de repowering, pour préparer un renouvellement efficace des parcs éoliens existants sur la période 2025-2035, en augmentant les capacités de production tout en limitant le nombre de mâts.
Avis favorable
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-52 28 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 5 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés
… ° Après le 4° quater, il est inséré un 4°… ainsi rédigé :
« 4°… De favoriser l’augmentation de la production d’électricité issue d’installations hydroliennes ; ».
Objet
Le présent amendement vise à ajouter l’augmentation de la production d’énergie hydrolienne aux objectifs de la politique énergétique française.
L’hydrolienne est une technologie qui utilise l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux pour produire de l’énergie électrique. Le potentiel hydrolien de la France, qui dispose des courants parmi les plus forts du monde, est estimé entre 3 et 5 gigawatts. Il se situe essentiellement dans le Raz Blanchard, en Normandie, et au large de l’île d’Ouessant en Bretagne.
Mentionner l’hydrolien à l’article 5 de la proposition de loi, relative à la programmation énergétique des énergies renouvelables, permettrait d’envoyer un signal de soutien à long terme à la filière hydrolienne, en cours de structuration, alors qu’une première ferme pilote hydrolienne de 17,5 mégawatts, soutenue à hauteur de 65 millions par le plan d’investissement France 2030, doit être mise en service à horizon 2026 dans la Manche.
Cet amendement s’inscrit par ailleurs dans la continuité de la Stratégie française énergie climat de 2023, qui évoque le lancement de premiers appels d’offres commerciaux hydroliens, sous réserve de l’évolution des coûts de la technologie.