SIMP |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (n° 550 ) |
N° COM-79 23 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Pauline MARTIN ARTICLE 19 |
Alinéa 23
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 23° L’article L. 181-7 du code de l’environnement est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
24° Les travaux de recherches et d'exploitation des gîtes géothermiques au sens du 3° de l’art L. 181-1 du code de l’environnement sont réalisés par tranche au sens de l’article L. 181-7 du même code en cas de connexité avec une activité, installation, ouvrage ou travaux visé à l’article L. 181-2 du code de l’environnement. »
Objet
Actuellement, les demandes d’ouverture de travaux de forage pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques (à l'exception des gîtes de minime importance, ainsi que les demandes pour des travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques de plus de 200 mètres de profondeur dont la puissance thermique récupérée dépasse ou atteint 500 kW) sont soumises à l’autorisation environnementale unique conformément au 3° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement.
Le Code de l’environnement prévoit également des évaluations environnementales par tranches, simultanées ou successives.
Afin de développer les installations géothermiques et d'atteindre les objectifs des pouvoirs publics en matière de production d’énergie renouvelable, il est proposé de permettre systématiquement au porteur de projet de demander des autorisations par tranche lors d’une demande portant sur des travaux miniers relatifs aux gîtes géothermiques, conformément au 3° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement.
Cet amendement prévoit donc de systématiser la réalisation des projets par tranches. Cela permettrait aux projets géothermiques d'obtenir l'autorisation de vérifier la ressource avant de recevoir l'autorisation pour l'ensemble du projet et d’éviter des retards dans le développement des projets.