SIMP |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (n° 550 ) |
N° COM-76 23 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme Pauline MARTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 512-7, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 IV du code de l’environnement » ;
2° L’article L. 512-7-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont supprimés ;
b) Au début du 3°, le mot : « Ou » est supprimé.
Objet
Introduit en 2009 par l'administration en charge des installations classées, le régime d'enregistrement a constitué une mesure de simplification notable. Au fil des ans, ce régime a prouvé son efficacité, tant pour la protection de l'environnement que pour le fonctionnement administratif. Cependant, il a été mis à mal ces dernières années par une complexification du mécanisme de cas par cas. Ce mécanisme spécifique aux demandes d'enregistrement a soulevé de nombreuses difficultés, notamment le risque que le permis de construire d'un projet soumis à enregistrement soit délivré avant qu'une décision de bascule vers une demande d'autorisation environnementale n'intervienne, le rendant ainsi illégal en l'absence d'étude d'impact.
Cet amendement propose de séparer la demande d’examen au cas par cas de la procédure d’enregistrement, car cette intégration complexifie fortement les procédures sans intérêt particulier en termes de protection de l’environnement. En effet, une disposition qui devait simplifier la vie des projets s’avère dans la réalité contre-productive et complexifiant.