SIMP |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (n° 550 ) |
N° COM-395 rect. 28 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROMAGNY et Olivia RICHARD, MM. CAMBIER, HENNO, KERN et COURTIAL, Mme GACQUERRE, MM. LAMÉNIE, DUFFOURG et Loïc HERVÉ et Mme AESCHLIMANN ARTICLE 7 |
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. La dernière phrase du septième alinéa de l’article L. 3123-7 du code du travail est ainsi rédigée : « La motivation de cette demande est écrite dans le contrat de travail. »
Objet
Le code du travail fixe une durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel à 24 heures par semaine (article L. 3123-27 du Code du travail). Une convention de branche étendue peut prévoir une durée inférieure (art. L. 3123-19 du Code du travail).
A ce jour, il peut être dérogé à la durée minimale du temps de travail si le salarié en fait la demande écrite et motivée au préalable pour 2 raisons alternatives :
- Pour faire face à des contraintes personnelles,
- Pour permettre au salarié de cumuler plusieurs emplois.
Ce formalisme est lourd et inutile. Le salarié signe son contrat de travail donc en accepte nécessairement les termes. Il convient donc d’apporter de la souplesse à la possibilité de déroger à la durée minimale de travail.
De plus, dans les secteurs ayant un fort taux de salariés allophones, certains salariés d’origine étrangère, maitrisant insuffisamment la langue française, peuvent être confrontés à de réelles difficultés pour répondre au formalisme exigé de cette demande.
Cet amendement vise à insérer directement dans le contrat de travail une clause justifiant les motifs de la dérogation minimale sans exiger la demande écrite et motivée préalable.