SIMP |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (n° 550 ) |
N° COM-347 24 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BLEUNVEN, rapporteur ARTICLE 18 |
Après les mots :
à défaut
insérer les mots :
lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, notamment du fait de difficultés à mobiliser du foncier
Objet
Dans le cadre de la séquence « Éviter, réduire, compenser » consacrée par le code de l’environnement, le porteur d’un projet d’aménagement est tenu d’éviter les atteintes à la biodiversité, de réduire celles qui ne peuvent être évitées et, en dernier lieu, de compenser celles n’ayant pu être évitées ou réduites suffisamment.
À l’heure actuelle, les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont soumises à un principe d’effectivité « durant toute la durée des atteintes », soit dès le début du chantier. Or, dans certains cas, la mise en œuvre des mesures de compensation se heurte à des obstacles opérationnels – du fait de la longueur ou de la complexité de la procédure, notamment liée à des difficultés de maîtrise foncière – pouvant conduire les porteurs de projet à retarder le lancement des travaux.
Partant de ce constat, l’article 18 vise à permettre de décaler dans le temps la mise en œuvre des mesures de compensation lorsque cela est pertinent, afin d’assurer un démarrage plus rapide des projets. Il maintient le principe selon lequel les mesures de compensation visent à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes tout en ouvrant la possibilité, « à défaut », de compenser dans un délai raisonnable d’éventuelles pertes intermédiaires.
Tel qu’il est rédigé, le dispositif ne précise pas les critères pouvant justifier de retarder la mise en œuvre des mesures de compensation, ce qui peut induire une marge d’appréciation très large pour les porteurs de projets. Le présent amendement vise donc à encadrer le recours à cette dérogation en inscrivant dans la loi les motifs, identifiés dans l’étude d’impact, permettant de justifier un décalage de la mise en œuvre des mesures de compensation. Afin de maintenir le caractère obligatoire de la compensation environnementale, il importe en effet que ces motifs soient exclusivement liés à la faisabilité des mesures de compensation.
Il s’agit ainsi de sécuriser juridiquement le dispositif ainsi que le travail des services instructeurs, tout en préservant l’objectif de simplification visé.