SIMP |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (n° 550 ) |
N° COM-305 rect. 28 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » et les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ce devis » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».
Objet
Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.
L’article 279-0 bis du CGI (TVA à 10 %) indique que « le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions [qui feraient de ce local un immeuble neuf]. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ». L’article 278-0 bis A du CGI (TVA à 5,5 %) comporte une disposition similaire.
Deux attestations, assorties de notices, sont disponibles sur www.impots.gouv.fr ou www.service-public.fr :
- Le formulaire n° 1300-SD (CERFA n° 13947) à utiliser lorsque les travaux affectent les composantes du gros œuvre et/ou les éléments de second œuvre ;
- Le formulaire n° 1301-SD (CERFA n° 13948) à utiliser pour les autres travaux (notamment réparation et entretien).
L’attestation mentionne les éléments suivants :
- l'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l’issue des travaux et il est achevé depuis plus de deux ans ;
- les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d’une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d’autre part ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 et suivants) ;
- le cas échéant, les travaux ont la nature de travaux d'amélioration de la qualité énergétique et/ou ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique.
Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s’avèrent encore très complexes.
Face à ce constat, et dans un objectif de simplification de la vie des entreprises, il est donc proposé de remplacer l’attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Une telle disposition permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.