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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-263

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE 19


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Le dernier alinéa de l’article L. 181-7 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les travaux de recherches et d'exploitation des gîtes géothermiques au sens du 3° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement sont réalisés par tranche en cas de connexité avec une AIOT tel que défini à l’article L. 181-2 du code de l’environnement. »

Objet

Actuellement, les demandes d’ouverture de travaux de forage pour l'exploration ou l'exploitation de certains gîtes géothermiques relèvent de l’autorisation environnementale unique. Or, très souvent, les installations géothermiques sont des installations connexes d’autres sources de production d’énergie. 

En effet, la partie minière de ces projets d’installation géothermique vient en amont d’autres réalisations et constructions, qui peuvent dépendre pour leur part de la ressource géothermique effective validée à l’issue des forages. La puissance de ces installations connexes et leur régime ICPE seront alors déterminés en fonction de la ressource géothermale, impliquant de facto plusieurs autorisations environnementales distinctes.

Face à la complexité de ces situations, une mesure de simplification s’impose pour faciliter le développement de ces projets aux « facettes multiples » et ainsi lever les obstacles constatés sur le terrain au développement d’installations géothermiques, à savoir la possibilité pour les porteurs de projets de demander plus facilement des autorisations par tranche afin d’anticiper les évolutions techniques de leurs installations connexes.

Tel est le sens du présent amendement de simplification et d’accélération de la transition énergétique, dont l’adoption permettra d’accroître la contribution de la géothermie à la souveraineté énergétique de la France.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond