SIMP |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (n° 550 ) |
N° COM-254 24 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L.123-15 du code de l’environnement, les termes « 15 jours » sont remplacés par les termes « une semaine supplémentaire ».
2° Après le cinquième alinéa, l’article L.181-10-1 du Code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, et dans la stricte limite des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables prévues à l'article L. 141-5-3 du même code, la durée de la consultation est de deux mois. Elle peut être portée à trois mois sur décision motivée de l'autorité compétente ». »
3° Le huitième alinéa de l’article L.181-10-1 du Code de l’environnement, est complété par la phrase suivante : « Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, et dans la stricte limite des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables prévues à l'article L. 141-5-3 du même code, le délai de 15 jours est réduit à 7 jours ».
4° Le douzième alinéa de l’article L.181-10-1 du Code de l’environnement, est complété par la phrase suivante : « Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, et dans la stricte limite des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables prévues à l'article L. 141-5-3 du même code, le délai de 15 jours est réduit à 7 jours ».
Objet
Pour atteindre les objectifs de développer des énergies renouvelables, la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a fixé des délais d’instruction différents selon la localisation du projet au sein d’une zone d’accélération ou à l’extérieur d’une zone d’accélération identifiée par la collectivité territoriale.
Toutefois, la loi n° 2023-973 relative à l’industrie verte du 23 octobre 2023 a créé un nouvel article L.181-10-1 dans le code de l’environnement fixant des nouveaux délais pour la remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur. Aux termes de cet article, « le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l'autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public ».
Ce nouvel article L.181-10-1 du code de l’environnement a eu pour conséquence de supprimer partiellement l’application du deuxième alinéa de l’article L.123-15 du code de l’environnement relatif à la remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur aux projets soumis à autorisations environnementales. En effet, l’alinéa 1er du nouvel article L.181-10 du code de l’environnement prévoit que « la consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l'article L. 181-10-1. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ».
Les projets d’énergies renouvelables situés dans les zones d’accélération ne bénéficient donc plus d’une procédure accélérée par rapport aux projets d’énergies renouvelables situés à l’extérieur des zones d’accélération.
Le présent amendement vise donc à régulariser la situation.