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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-243

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1) La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 114-3 est supprimée.

2) L’article L. 114-5 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, au début, les mots : « Le délai mentionné au même article au terme duquel » sont remplacés par les mots : « Les délais mentionnés à l’article L. 114-3 aux termes desquels » et les mots : « est suspendu » sont remplacés par les mots : « ou acceptée sont suspendus » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , selon les cas, » et les mots : « ou au troisième » sont supprimés.

3) L’article L. 231-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-5. – L’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’État et en Conseil des ministres dans les cas suivants :

« 1° Lorsque la nature d’une demande ne permet pas à l’administration d’y faire droit par sa seule approbation ;

« 2° Lorsqu’une décision implicite d’acceptation de l’administration est susceptible de porter manifestement atteinte à l’intérêt public ;

« 3° Lorsqu’une demande porte sur l’accès ou l’exercice d’une profession réglementée ;

« 4° Lorsque l’application du même article L. 231-1 augmente significativement le coût de traitement des demandes par l’administration ou porte spécialement atteinte aux droits des tiers ;

« 5° Lorsqu’une demande n’est pas détachable d’une demande principale pour laquelle l’application dudit article L. 231-1 est exclue. »

4) L’article L. 231-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai ne peut être supérieur à six mois. »

5) À l’article L. 232-2, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de sa réception » ;

6) L’article L. 232-3 est complété par les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande » ;

7) La dixième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

L. 114-1 et L. 114-2

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 114-3

Résultant de la loi n°    du    de simplification de la vie économique

L. 114-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 114-5

Résultant de la loi n°    du    de simplification de la vie économique

8) Au tableau constituant le second alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2, les dix-septième et dix-huitième lignes sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :

L. 231-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 231-5 et L. 231-6

Résultant de la loi n°    du    de simplification de la vie économique

L. 232-1

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 232-2 et L. 232-3

Résultant de la loi n°    du    de simplification de la vie économique

L. 232-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

II.- Les dispositions de cet article entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de la proposition de loi (PPL) visant à mettre l'administration au service des usagers. Cette PPL, déposée par l’auteur du présent amendement le 26 octobre 2020, a été adoptée par le Sénat le 4 novembre 2021.

Son dispositif vise à redonner vigueur et effectivité au principe vertueux de « silence gardé par l’administration vaut acceptation » (SVA), par opposition au « silence gardé par l’administration vaut rejet » (SVR). Le SVA donne rend les procédures administratives plus lisibles et sécurise les personnes, notamment les agents économiques, sur le traitement réservé par l’administration à leurs démarches.

Le SVA a été introduit en 2013 mais son application a été mise à mal par un nombre trop important de dérogations qui y ont été faites, si bien qu’on ne sait plus dire aujourd’hui si le SVA est la norme ou l’exception. En outre, les critères de décision qui permettent aujourd’hui à l’administration de déroger au principe du SVA manquent de transparence, ce qui entretient le doute sur les raisons qui conduisent l’administration à refuser de sécuriser les procédures du point de vue des administrés.

C’est pourquoi l’objectif poursuivi par cette PPL coïncide parfaitement avec celui du présent projet de loi.