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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-237

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE et MM. FAGNEN, ROS, KANNER et REDON-SARRAZY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L.123-15 du code de l’environnement, après les termes «prévues à l’article L. 141-5-3 du même code » ajouter les termes « et des zones d’activité économique prévues à l’article L.318-8-1 du code de l’urbanisme en présence d’installations classées pour l’environnement au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement dans la zone »

2° Au deuxième alinéa de l’article L.123-15 du code de l’environnement, les termes « 15 jours » sont remplacés par les termes « une semaine supplémentaire ».

3° Après le cinquième alinéa, l’article L.181-10-1 du Code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, et dans la stricte limite des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 du même code et des zones d’activité économique prévues à l’article L.318-8-1 du code de l ’urbanisme en présence d’installations classées pour l’environnement au titre de l’article L. 511-1 du code de l ’environnement dans la zone, la durée de la consultation est de deux mois. Elle peut être portée à trois mois sur décision motivée de l’autorité compétente ».

4° Le huitième alinéa de l’article L.181-10-1 du Code de l’environnement, est complété par la phrase suivante : « Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, et dans la stricte limite des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 du même code et des zones d’activité économique prévues à l’article L.318-8-1 du code de l ’urbanisme en présence d’installations classées pour l’environnement au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement dans la zone, le délai de 15 jours est réduit à 7 jours ».

5° Le douzième alinéa de l’article L.181-10-1 du Code de l’environnement, est complété par la phrase suivante : « Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, et dans la stricte limite des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 du même code et des zones d’activité économique prévues à l’article L.318-8-1 du code de l ’urbanisme en présence d’installations classées pour l’environnement au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement dans la zone, le délai de 15 jours est réduit à 7 jours ».

Objet

Une des principales difficultés de développement de l’éolien terrestre en France est due au manque d’espaces disponibles. Pour pallier ce défaut d’espace disponible, le présent amendement vise à faciliter l’implantation de parcs éoliens terrestres en zones d’activités économiques et bénéficier du caractère multifonctionnel de certains espaces à usage commercial ou industriel. En Europe, l’implantation des parcs éoliens en zones industrielles est courante. En France, les parcs éoliens implantés dans ces zones sont rares et l’analyse du potentiel de développement de l’éolien dans ces zones est très prometteuse.

Dans le contexte de réindustrialisation de la France et de la décarbonation de l’industrie avec l’électrification des usages, l’installation d’énergies électriques renouvelables dans les zones d’activités économiques permettrait d’identifier de nouvelles zones pour la production d’électricité.

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a permis de raccourcir les procédures d’autorisation des installations d’énergies renouvelables dans les zones d’accélération définies en application de l’article L. 141-5-3 du code de l’environnement. Pour aller plus loin, il convient de permettre la même procédure accélérer les projets d’énergies renouvelables dans les zones d’activités économiques au sens de l’article L. 318-8-1 du Code de l’urbanisme même si ces projets ne sont pas situés dans les zones d’accélération définies en application de l’article L. 141-5-3 du code de l’environnement. En effet, les contraintes en matière de bruit, de hauteur, d’impacts paysagers ou de cousages du sol sont moins fortes dans les zones classées dédiées aux activités économiques dans les PLU et l’acceptabilité des projets pourrait être facilitée. Enfin, la généralisation de l’implantation de parcs éoliens terrestres en zone d’activités économiques pourrait permettre aux entreprises à proximité d’une source d’approvisionnement verte d’acquérir l’électricité via un mécanisme d’autoconsommation ou un contrat d’achat long terme avec un producteur d’électricité (PPA). Enfin la mutualisation des raccordements au profit de plusieurs entreprises situées en ZAE permettrait un meilleur amortissement de coûts qui en résulte.

Cet amendement provient d'une proposition de France renouvelable.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond