SIMP |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (n° 550 ) |
N° COM-190 rect. ter 28 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, BRAULT, Alain MARC, GRAND, CHASSEING et WATTEBLED, Mmes LERMYTTE, BOURCIER et PAOLI-GAGIN et M. ROCHETTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 181-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181-5-1. – I. – Par dérogation à la section I du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement et à l’article L. 181-5, l’autorisation environnementale d’un projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, et d’un projet d’intérêt général, au sens de l’article L102-1, qui n’engendre pas d’artificialisation des sols au sens de l’article L. 101-2-1 du même code, ne donne pas lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale, lorsqu’elle remplit l’ensemble des conditions définies au présent article.
« II. – L’autorité administrative vérifie que le projet n’engendre pas d’artificialisation des sols.
« III. – Le porteur du projet met en œuvre un dispositif certifié d’évaluation et de réduction des incidences environnementales pendant toute la durée de réalisation et d’exploitation du projet, jusqu’à son changement d’usage ou jusqu’à son effacement. Le porteur du projet provisionne, sous séquestre, une somme permettant de financer, tout au long de la durée visée, la mise en œuvre de ce dispositif certifié. L’autorité administrative peut, au moment de l’examen de la demande d’autorisation environnementale, considérer que la somme provisionnée est insuffisante et demander un abondement supplémentaire.
« IV. – Le dispositif mis en œuvre par le porteur de projet permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes du projet sur les facteurs suivants :
1° La population et la santé humaine ;
2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;
3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ;
4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4° .
« IV. – Par dérogation à la section II du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement, la délivrance de l’autorisation environnementale selon les modalités prévues au présent article emporte la mise en compatibilité, le cas échéant, du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.
« V. – Dans ce cas, par dérogation à l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme, les constructions, les aménagements, les installations et les travaux liés à la réalisation du projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique sont dispensés de toute formalité au titre dudit code.
« Le titre VIII du livre IV du même code leur est applicable dans les mêmes conditions que celles applicables aux constructions, aux aménagements, aux installations et aux travaux qui sont dispensés de toute formalité en matière d’urbanisme en application dudit code. »
Objet
Le présent amendement vise à créer un régime de dérogation aux autorisations environnementales pour les porteurs de projets se donnant les moyens de mettre en place un dispositif certifié d’évaluation et de réduction des incidences environnementales pendant toute la durée de réalisation et d’exploitation du projet jusqu’à son changement d’usage ou son effacement, et dans le champ des projets d’intérêt national majeur et des projets d’intérêt général.