SIMP |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (n° 550 ) |
N° COM-166 rect. 28 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. SAUTAREL et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. CHATILLON, Mmes ESTROSI SASSONE et DUMONT, MM. BURGOA, LEFÈVRE et REYNAUD, Mmes SCHALCK et DEMAS, MM. NATUREL, BOUCHET et BRUYEN, Mme MICOULEAU, MM. SAURY, GROSPERRIN et de NICOLAY, Mme IMBERT, M. Cédric VIAL, Mmes BORCHIO FONTIMP et VENTALON, MM. GENET et MICHALLET, Mme LASSARADE, MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et KLINGER, Mme JOSEPH, M. ANGLARS, Mme AESCHLIMANN, MM. Henri LEROY et SIDO, Mme PLUCHET, M. BELIN et Mme BELRHITI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié
« Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer, sur au moins la moitié de leur la surface affectée au stationnement des véhicules, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de ladite leur surface, dès lors que l'un ou l'autre de ces dispositifs n'est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d'implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager ».
II. Les I et III de l’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 sont ainsi modifiés :
« I.-Les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie totale supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de la surface affectée au stationnement des véhicules cette superficie, de dispositifs végétalisés assurant l’ombrage ou d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage.
III.- Sans préjudice de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, le I du présent article s'applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi :
1° Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet 2026, le même I entre en vigueur à cette date. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, ledit I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ;
2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n'est pas géré en concession ou en délégation de service public, le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie totale est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie totale est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés.
Objet
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables imposent l’intégration de dispositifs végétalisés ou d’ombrières comportant un procédé de production d’énergies renouvelables sur les parcs de stationnement.
Ces textes permettent de retenir une définition extensive de la surface de stationnement conduisant à devoir couvrir la totalité des parkings. Pourtant, pour des raisons opérationnelles, notamment logistiques, toute allée de circulation ne pourra être couverte. Ainsi, ces installations figeront la surface foncière des parkings des commerces pour de très nombreuses années. Il ne sera alors plus possible de les faire évoluer, empêchant ainsi le renouvellement urbain, et la réaffectation de mètres carrés, notamment au bénéfice de l’implantation de logements, comme souhaité par l’ambitieux et légitime plan de transformation des entrées de ville. Il est donc essentiel de revenir à une définition de la surface à couvrir comprenant seulement la moitié des emplacements de stationnement stricto sensu, hors allées de circulation des piétons et des véhicules.
Par souci de cohérence des dispositifs, il convient de modifier en conséquence l’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 comportant des obligations similaires pour les parcs de stationnement existants tel que proposé dans le II. Néanmoins, s’agissant des précisions à apporter à l’article 40 et afin de ne pas modifier le seuil d’éligibilité, il est proposé de distinguer la superficie éligible aux dispositifs en ajoutant le qualificatif « totale » de la surface assujettie aux obligations comme indiqué dans le paragraphe ci-dessus.
De même, dans un objectif de cohérence des obligations d’installation selon que le parc de stationnement est existant ou à venir, il convient d’adapter les dispositifs. Ainsi, s’agissant des nouveaux parcs de stationnement, l’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme prévoit la possibilité d’installer soit un dispositif végétalisé soit des ombrières photovoltaïques. Or, cette alternative n’est pas prévue à l’article 40 de la loi pour les parcs de stationnement existants alors que tout nouveau parking dès sa mise en exploitation devient existant et tombe ainsi sous le régime de l’article 40 et ne peut bénéficier de cette mixité, ce qui aboutira à la nécessité de supprimer des arbres qui viendront d’être plantés pour y installer des ombrières. Il est proposé par cet amendement de remédier à cette distorsion. Cette possibilité de mixer à la fois végétalisation et procédés d’énergies renouvelables afin de répondre aux obligations offre l’opportunité de conjuguer développement des énergies renouvelables et lutte contre les ilots de chaleur grâce à la végétalisation.
L’ensemble de ces modifications visent à remédier aux incohérences des deux lois visées et aux conséquences induites de leurs textes d’application. Ces corrections et adaptations permettront de clarifier et homogénéiser les différentes obligations tout en simplifiant la mise en place des dispositifs d’énergie renouvelables afin d’accélérer la transition énergétique.
Ainsi, l’objectif du présent amendement consiste à pouvoir, d’une part, mixer les dispositifs (végétalisation et photovoltaïque) et d’autre part, à circonscrire la surface d’assujettissement aux places de parking afin de ne pas figer un paysage foncier sur lequel pourra s’opérer des opérations de transformation.