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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-135 rect. bis

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes BERTHET et AESCHLIMANN, MM. ANGLARS, BELIN, Jean-Baptiste BLANC et BRISSON, Mmes DUMONT, IMBERT et JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU et MM. MILON, MOUILLER, SAURY, SIDO, SOL et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 4232-1 du code de la santé publique, les mots : « à l’article L. 5124-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 ».

Objet

L’article 26 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’UE (DDADUE) a modifié l’article L. 4231-1 du code de la santé publique pour supprimer les établissements relevant du médicament vétérinaire de la compétence des sections B et C de l’Ordre national des pharmaciens, supprimant ce faisant l’inscription au tableau de ces sections des pharmaciens responsables et pharmaciens responsables intérimaires exerçant dans ces établissements.

Cette loi a surtransposé le règlement UE 2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires. En effet, si ce règlement a élargi la liste des personnes susceptibles d’exercer les fonctions de personne qualifiée aux détenteurs d’un diplôme de pharmacie, médecine humaine, médecine vétérinaire, chimie, chimie et technologie pharmaceutiques, et biologie (2° de l’article 97 du règlement), il n’impose aucunement de modifier les compétences des sections de l’Ordre des pharmaciens. Cette surtransposition se comprends d'autant moins que les vétérinaires exerçant ces mêmes fonctions dans un établissement pharmaceutique vétérinaire restent inscrits à l’Ordre des vétérinaires.

C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir à l’état antérieur du droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond