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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-117 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL et Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3321-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Boissons fermentées non distillées et vin de liqueur : vin, vin de liqueur, vin doux naturel, apéritif à base de vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool et toutes les autres boissons alcoolisées ayant un taux d’alcool volumique inférieur ou égal à 18 % ; »

2° Le 4° est abrogé ;

3° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Boissons alcooliques dont le taux d’alcool volumique est supérieur à 18 %, à l’exclusion des catégories de boisson mentionnées au point 3 de cet article. »

Objet

Le code de la santé publique impose aux établissements proposant la consommation de boissons alcoolisées sur place de disposer d’une licence. Les spiritueux doivent disposer d’une licence de niveau IV, dont le nombre est restreint administrativement et en diminution.

Ce système repose sur une classification des boissons alcooliques établie dans les années 1950, basée sur les usages des consommateurs de l’époque. Elle n’est plus en cohérence avec les connaissances scientifiques sur les risques pour la santé. Cette réglementation distingue des produits de même taux alcoolique auxquels le consommateur n’a pas un accès  façon similaire : une liqueur de cassis à 17% peut être consommée dans un établissement sous licence III alors qu’un liqueur de citron (limoncello), également à 17 %, y sera interdite. Ainsi, les consommateurs et les opérateurs subissent une disparité de traitement infondée. Certaines administrations ont d’ailleurs déjà tendance à simplifier la pratique et autoriser la distribution sous licence III de toutes les boissons alcoolisées dont le taux est inférieur à 18%, ce qui complexifie la lisibilité et l’application de cette règle tant pour les opérateurs que pour l’administration.

Cet amendement propose donc d’actualiser les catégories de boisson sur lesquelles repose le système des licences de vente de boissons alcoolisées à consommer sur place, afin de simplifier et faciliter le travail des opérateurs économiques et des agents de contrôle. Toutes les catégories non explicitement mentionnées dans les articles sont réparties entre licence III et licence IV selon qu’elles ont un taux d’alcool inférieur ou supérieur à 18%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond