SIMP |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (n° 550 ) |
N° COM-102 rect. 28 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 512-7-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512-7-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-7-5-1. – Lorsqu’un ou plusieurs tiers souhaitent, avec l’accord du ou des titulaires d’un enregistrement, bénéficier d’un transfert partiel de celui-ci, ils en font la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Lorsque celle-ci estime que la modification n’est pas substantielle, que le transfert partiel peut s’effectuer sans porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1, et le cas échéant à l’article L. 211-1, que les conditions visées à l’article L. 512-7-3, alinéa 3 sont réunies et qu’il est possible d’identifier les mesures relevant de chacun, notamment pour assurer l’application de l’article L. 512-7-3, alinéa 2, elle délivre à chaque demandeur et au titulaire initial un enregistrement distinct. »
Objet
Du fait de l’évolution récente de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement par un décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l'environnement, le champ d’application du régime procédural et de fonctionnement de l’enregistrement a été, après large concertation, étendu pour les entrepôts couverts de matières combustibles relevant de la rubrique 1510 (passage du seuil volumique de classement en autorisation de 600 000 à 900 000 m3, faisant augmenter mécaniquement d’un tiers supplémentaire le volume maximal admissible dans le seuil de l’enregistrement).
Cette modification a pour effet de faire rentrer davantage de projets dans le régime de l’enregistrement, notamment ceux qui ne nécessiteraient aucune autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau et qui ne basculeraient pas en procédure d’évaluation environnementale.
Il est notable de rappeler que plusieurs entrepôts soumis à enregistrement peuvent faire l’objet d’une demande unique, présentée par un porteur unique des autorisations, pour l’ensemble des installations (cf. alinéa 2 de l’article R.512-46-1 du code de l’environnement). Cette demande unique fait sens dans une logique d’optimisation du fonctionnement des administrations et des porteurs de projets. Par ailleurs, ce dispositif incite le regroupement des projets dans des parcs d’activités dédiés, qui ont pour avantage de mutualiser des infrastructures communes (voiries, services aux salariés...) et présentent ainsi un avantage par rapport à des projets isolés.
Ces cas étant de plus en plus nombreux, il existe une inégalité de traitement pour ces entrepôts qui ne peuvent pas bénéficier du régime de transfert partiel de l’autorisation environnementale.
Le transfert partiel a été créé par la loi ASAP et s’inscrit dans une volonté de simplification du droit et notamment des procédures environnementales. Cette loi ajoute l’article L. 181-15-1 au code de l'environnement autorisant un ou plusieurs tiers à demander au préfet de bénéficier du transfert partiel d’une autorisation environnementale avec l’accord du ou des titulaires de celle-ci. Le préfet peut, dans ce cadre, délivrer une autorisation environnementale distincte à chaque demandeur et au titulaire, sous réserve toutefois que :
– la modification ne soit pas substantielle,
– les mesures relevant de chacun soient identifiables et
– le transfert ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par le Code de l’environnement.
Cette nouvelle disposition trouve tout son intérêt pour les sites dont l’opérateur titulaire d’une autorisation environnementale n’a pas vocation à exploiter, en tout ou partie, le site concerné (suppression des doublons de procédures).
Aujourd’hui deux dispositions vertueuses et optimisatrices (demande unique et transfert partiel) ne peuvent être réunies.
Il est donc proposé d’ouvrir le dispositif du transfert partiel aux parcs industriels et logistiques de petite taille, dans un esprit de lisibilité et de simplification normative ainsi que d’alignement des dispositifs.