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commission des lois

Proposition de loi

Sûreté de l'enfant victime de violences

(1ère lecture)

(n° 530 )

N° COM-1

4 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 8

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

six

Objet

L'ordonnance de sûreté de l'enfant victime de violences (OSE) proposée par la présente proposition de loi vise à créer une nouvelle mesure judiciaire d'urgence, à l'instar de l'ordonnance de protection et de l'ordonnance de protection immédiate, permettant au JAF de statuer, entre autres, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale en cas d'inceste vraisemblable ou d'autres violences particulièrement grave.

Il nous paraît cohérent afin de répondre à l'urgence de protection des enfants victimes de violences d'aligner le délai de délivrance de l'OSE à celui de l'ordonnance de protection, soit 6 jours.






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Sûreté de l'enfant victime de violences

(1ère lecture)

(n° 530 )

N° COM-2

4 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 9

1° Remplacer les mots : 

le retrait 

par les mots :

la suspension

2° Supprimer les mots :

total ou partiel

Objet

La Proposition de loi prévoit que l’ordonnance de sûreté est délivrée par le juge, saisi par l’un des parents ou le ministère public et que sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable.

Dès réception de cette demande d'ordonnance de sûreté, le juge aux affaires familiales convoque une audience des parties, et statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

La présente proposition de loi envisage que le JAF se prononce sur le retrait total ou partiel de cette autorité.

Au regard des droits de la défense, le retrait (partiel ou total) de l’autorité parentale sans enquête pénale préalable pourrait entraîner des risques d’atteintes disproportionnées aux droits des parents, notamment en cas d’erreurs judiciaires, ou dans le cas de conflits graves entre parents.

C'est la raison pour laquelle, nous proposons que le JAF statue sur la suspension de l'autorité parentale dans le cadre de la délivrance d'une OSE.






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4 novembre 2024


 

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présenté par

Retiré

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 15, première phrase

Après le mot :

ordonner

Rédiger ainsi la fin de cette phrase :

à la partie défenderesse, le port d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler qu’elle ne respecte pas cette distance.

Objet

Lorsque le JAF saisi d'une demande de délivrance d'une OSE, prononce une interdiction à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant victime, les frères et sœurs mineurs de la victime ou toute autre personne spécialement désignée par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, la présente proposition de loi envisage un dispositif où le JAF peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement.

Ce dispositif nous paraît disproportionné et bien trop lourd de conséquences dans la vie quotidienne d'un enfant.

Nous proposons ainsi de prévoir ce dispositif de bracelet électronique que pour l'adulte, partie défenderesse.






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Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 17

Remplacer le mot :

six

par le mot:

trois

Objet

L’ordonnance de sûreté est délivrée, par le juge aux affaires familiales, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures qu'il peut prononcer. 

Ses mesures de sûreté sont prises pour une durée maximale de 6 mois à compter de la notification de l'ordonnance, et peuvent pendant cette échéance être réévaluées.

Nous proposons que cette durée soit abaissée, afin d'envisager une réévaluation obligatoire pendant ces trois mois.






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4 novembre 2024


 

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Retiré

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 5

Remplacer les mots :

n’est pas

par le mot :

est

Objet

La présente proposition de loi prévoit que l'ordonnance de sûreté soit délivrée par le juge, saisi par l’un des parents ou le ministère public, sans l’existence d’une plainte pénale préalable.

Nous proposons, pour conforter la protection de l'enfant victime ainsi que la procédure dans son ensemble, qu'un dépôt de plainte soit requis afin qu'une enquête pénale soit diligentée.