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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-23

20 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante : 

…° Tout ustensile de cuisine contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste Solidarité & Territoires vise à rétablir la rédaction retenue en commission issue de l’Assemblée nationale par le fruit d’un compromis concernant les restrictions d’usages sur les ustensiles de cuisine qui contiennent des PFAS dès le 1er janvier 2026.

Les PFAS contenus dans les ustensiles de cuisine sont une source majeure d’exposition de la population, comme en atteste le rapport de l’IGEDD de 2023 :  « Le principal mode d'exposition aux PFAS reste l'eau potable ou les aliments pollués, qui pourraient être contaminés par des ustensiles de cuisine, des emballages alimentaires ou par des sources résiduelles de PFAS dans l'environnement. »

L’ECHA, l’Agence européenne des produits chimiques, montre que sur les ustensiles,   « des alternatives techniquement et économiquement faisables sont largement disponibles sur le marché. »

Le rapport issu de la mission gouvernementale confiée au député, Cyrille Isaac-Sibille, et intitulé :  « Per et polyfluoroalkylés (PFAS), pollution et dépendance : comment faire marche arrière ? », de janvier 2024, va dans le même sens dans sa recommandation n°11 :  « Face à l’absence de définition européenne d’un usage essentiel [...] Interdire les PFAS dans les secteurs pour lesquels des alternatives existent : Fartage du ski, les emballages alimentaires, les ustensiles de cuisine, textiles non techniques. » 

Des exemples d’alternatives existent  : céramiques, aluminium anodisé, acier inoxydable. 

Enfin, il faut souligner que l’entreprise Tefal elle-même propose déjà une gamme de produits sans PFAS, et a lancé cette initiative dès 2012 suite à une « forte demande du consommateur » selon Seb (groupe auquel appartient Tefal). Sachant qu’à cette époque la question des PFAS n’était pas présente dans le débat public, imaginez donc la demande du consommateur aujourd’hui. 

Depuis refroidis par la présence de PFAS dans les poêles antiadhésives, les consommateurs s’orientent vers l’inox, l’acier ou la fonte. 

Il ne s’agit donc pas de fermer les chaînes de production mais de généraliser la production sans PFAS. Au-delà de l’enjeu de santé publique,  il en va aussi de la compétitivité de ce secteur.  

Engager dès maintenant cette transformation donnera un avantage comparatif aux industries françaises puisque quand l’interdiction arrivera au niveau européen, elles auront déjà pris un temps d’avance en termes de méthodes industrielles et de business model sur leurs concurrents européens.

La question de la substitution est ainsi loin d’être une impasse et ne doit pas justifier un immobilisme général.






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Proposition de loi

Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-24

20 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Après le mot :

textile 

insérer les mots :

et tout ustensile de cuisine

Objet

Cet amendement de repli du Groupe Écologiste Solidarité & Territoires qui avait été déposé par des députés membres des groupes Démocrate (Modem et Indépendants), Horizons et Renaissance vise à faire appliquer l’interdiction des ustensiles de cuisine contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées en 2030.

Les PFAS contenus dans les ustensiles de cuisine sont une source majeure d’exposition de la population, comme en atteste le rapport de l’IGEDD de 2023 :  « Le principal mode d'exposition aux PFAS reste l'eau potable ou les aliments pollués, qui pourraient être contaminés par des ustensiles de cuisine, des emballages alimentaires ou par des sources résiduelles de PFAS dans l'environnement ».

L’ECHA, l’Agence européenne des produits chimiques, montre que sur les ustensiles,  « des alternatives techniquement et économiquement faisables sont largement disponibles sur le marché.»

Le rapport issu de la mission gouvernementale confiée au député, Cyrille Isaac-Sibille, et intitulé :  « Per et polyfluoroalkylés (PFAS), pollution et dépendance : comment faire marche arrière ? », de janvier 2024, va dans le même sens dans sa recommandation n°11 : « Face à l’absence de définition européenne d’un usage essentiel [...] Interdire les PFAS dans les secteurs pour lesquels des alternatives existent : Fartage du ski, les emballages alimentaires, les ustensiles de cuisine, textiles non techniques ».

Leur utilisation relevant du quotidien, il apparaît important de prévoir une interdiction à terme en donnant un calendrier précis aux acteurs de cette filière tout en leur laissant plus de temps pour développer les alternatives sachant qu’elles existent déjà : céramiques, aluminium anodisé, acier inoxydable. 

Il faut souligner que l’entreprise Tefal elle-même propose déjà une gamme de produits sans PFAS, et a lancé cette initiative dès 2012 suite à une  « forte demande du consommateur » selon l’entreprise Seb (groupe auquel appartient Tefal). 

Il ne s’agit donc pas de fermer les chaînes de production mais de généraliser la production sans PFAS. Engager dès maintenant cette transformation donnera un avantage comparatif aux industries françaises puisque quand l’interdiction arrivera au niveau européen, elles auront déjà pris un temps d’avance en termes de méthodes industrielles et de business model sur leurs concurrents européens.






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Proposition de loi

Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-2 rect.

21 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ROCHETTE et CHEVALIER


ARTICLE 1ER


Supprimer l’alinéa 9.

Objet

L’interdiction de tout produit textile contenant des substances poly fluorées ou perfluorées à compter du 1er janvier 2030 serait prématurée au vu des connaissances lacunaires actuelles sur les conséquences socio-économiques d’une telle interdiction.

 

Un projet d'interdiction des PFAS est en cours d'examen au niveau européen au titre du règlement REACH sur les produits chimiques. Ce processus vise notamment à évaluer à la fois les impacts socio-économiques de cette interdiction et les risques associés à l’usage des PFAS. Les comités d’évaluation de l’Agence européenne des produits chimiques travaillent également pour identifier les alternatives et les périodes de transition adaptées selon les très nombreux secteurs dans lesquels sont utilisées ces substances.

 

De ce fait, et pour des raisons de distorsions de concurrence au sein de l’Union européenne, il n’est pas souhaitable d’anticiper au niveau national une interdiction des PFAS dans l’ensemble des produits textiles avant la transmission de l’avis des comités d’évaluation de l’Agence européenne des produits chimiques sur le projet européen de restriction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-14

19 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. OMAR OILI et Mmes HAVET et PHINERA-HORTH


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’interdiction de tout produit textile contenant des substances poly fluorées ou perfluorées à compter du 1er janvier 2030 serait prématurée au vu des connaissances lacunaires actuelles sur les conséquences socio-économiques d’une telle interdiction.

Un projet d'interdiction des PFAS est en cours d'examen au niveau européen au titre du règlement REACH sur les produits chimiques. Ce processus vise notamment à évaluer à la fois les impacts socio-économiques de cette interdiction et les risques associés à l’usage des PFAS. Les comités d’évaluation de l’Agence européenne des produits chimiques travaillent également pour identifier les alternatives et les périodes de transition adaptées selon les très nombreux secteurs dans lesquels sont utilisées ces substances.

De ce fait, et pour des raisons de distorsions de concurrence au sein de l’Union européenne, il n’est pas souhaitable d’anticiper au niveau national une interdiction des PFAS dans l’ensemble des produits textiles avant la transmission de l’avis des comités d’évaluation de l’Agence européenne des produits chimiques sur le projet européen de restriction.






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Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-39

20 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BERTHET


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Après les mots :

tout produit textile

Insérer les mots :

au sens du Règlement (UE) n°1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres

 

 

Objet

Le règlement européen du 27 septembre 2011 relatif aux produits textiles les définit comme des produits exclusivement composés de fibres textiles ou d’au moins 80% de leur poids en fibres textiles.

 

Les membranes techniques, aux applications parfois essentielles et qui contiennent moins de 80% de fibres textiles ne sont donc pas des produits textiles. Il est donc nécessaire de préciser dans la proposition de loi que les produits textiles sont entendus au sens du règlement européen du 27 septembre 2011.

 

 






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Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-29

20 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLEFER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des produits textiles nécessaires à des utilisations essentielles et de ceux contribuant à l’exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n’existe pas de solution de substitution, dont la liste est précisée par décret

Objet

Cet amendement tend à prévoir que, pour ce qui concerne l’interdiction des textiles (hors textiles d’habillement) contenant des PFAS à horizon 2030, des dérogations pourront être prévues par décret, pour les textiles nécessaires à des « utilisations essentielles » – notion qui devrait faire l’objet d’une définition européenne dans le cadre du règlement REACH – mais aussi pour ceux contribuant à l’exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n’existe pas d’alternative.

L’interdiction prévue à cet alinéa ne saurait en effet avoir pour conséquence de paralyser la production de produits indispensables à l’exercice de notre souveraineté ou répondant à des besoins essentiels pour notre pays.






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Proposition de loi

Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-37

20 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BERTHET


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots : à l'exception des fluoropolymères

Objet

L’article 1er prévoit l’interdiction, à compter du 1er janvier 2030, de tout produit textile contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, soit tous les PFAS, sans prendre en compte le profil toxicologique des différents types de PFAS ni les risques environnementaux qui leur sont liés. Cela se traduirait de fait par l’interdiction des fluoropolymères, alors que ce sont des matériaux inertes et stables, considérés comme non préoccupants sur la base de nombreuses études et en application des critères établis par l’OCDE.

 

Or, les fluoropolymères, pour lesquels il n’existe aucune alternative, permettent de fabriquer des membranes légères et durables qui contribuent à réduire l’impact carbone des solutions constructives légères comparativement à d’autres alternatives plus lourdes (structures éphémères ou pérennes). Les fluoropolymères sont également utilisés dans de nombreuses applications essentielles : batteries électriques, construction, sécurité alimentaire, médical, digitalisation, transport, aérospatial, etc, ainsi que pour la fabrication d'ustensiles de cuisine.

 

Pour ces raisons, les fluoropolymères doivent être exclus du champ de l’interdiction prévue à l’article 1er.

 

 

 






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Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-6 rect. bis

21 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GILLÉ et OUIZILLE, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Sont interdites, à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout ustensile de cuisine contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'interdiction de tout ustensile de cuisine contenant des PFAS, en retenant toutefois la date du 1er janvier 2030.

Cette interdiction, présente dans le texte adopté en commission à l'Assemblée nationale dès le 1er janvier 2026, a été supprimée en séance publique par les députés pour des motifs quasi exclusivement économiques.

Si les auteurs de cet amendement restent très attachés à la préservation de l'emploi en France, ils estiment néanmoins que les problématiques de santé publique doivent s'imposer à des considérations économiques.

Conscient toutefois que les emballages alimentaires allaient être intégrées dans la réglementation européenne sur les emballages et déchets d'emballage qui sera adopté au premier semestre 2024, ils ne proposent pas de revenir à la version initiale de la PPL qui visait tous les produits destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-4 rect. bis

22 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. ROCHETTE et CHEVALIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

 

4° Tout produit textile d’habillement, chaussures et agents imperméabilisants de produits textiles d’habillement et de chaussures destinés aux consommateurs contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l’exception des textiles d’habillement et des chaussures qui sont conçus pour la protection et la sécurité des personnes, notamment dans l’accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile, et dont la liste est précisée par décret. 

Objet

Les vêtements, les chaussures et les agents imperméabilisants contribuent de manière importante à la présence de PFAS dans l’environnement. Le dossier de restriction sur les PFAS déposé par cinq Etats européens montre que l'utilisation de PFAS dans les vêtements et les chaussures représente près de 30% des émissions de PFAS au niveau européen, notamment via leur lavage qui conduit à un transfert de PFAS vers les stations d'épuration, et contamine l'environnement.

 

Concernant les produits textiles, chaussures et agents imperméabilisants à destination des consommateurs, il existe sur le marché des alternatives sans PFAS.

 

En revanche, les PFAS présents dans les textiles d’habillement et chaussures qui sont conçus pour la protection et la sécurité des personnes, notamment dans l’accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile, doivent répondre à des exigences particulières en matière de sécurité et de fonctionnalité. Pour ces produits, des alternatives sans PFAS qui répondent à ces exigences ne sont pas encore disponibles.






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Proposition de loi

Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-16

19 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. OMAR OILI et Mmes HAVET et PHINERA-HORTH


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Tout produit textile d’habillement, chaussures et agents imperméabilisants destinés aux consommateurs contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l’exception des textiles d’habillement et des chaussures qui sont conçus pour la protection et la sécurité des personnes, notamment dans l’accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile.

Objet

Les vêtements, les chaussures et les agents imperméabilisants contribuent de manière importante à la présence de PFAS dans l’environnement. Le dossier de restriction sur les PFAS déposé par cinq Etats européens montre que l'utilisation de PFAS dans les vêtements et les chaussures représente près de 30% des émissions de PFAS au niveau européen, notamment via leur lavage qui conduit à un transfert de PFAS vers les stations d'épuration, et contamine l'environnement.

Concernant les produits textiles, chaussures et agents imperméabilisants à destination des consommateurs, il existe sur le marché des alternatives sans PFAS.

En revanche, les PFAS présents dans les textiles d’habillement et chaussures qui sont conçus pour la protection et la sécurité des personnes, notamment dans l’accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile, doivent répondre à des exigences particulières en matière de sécurité et de fonctionnalité. Pour ces produits, des alternatives sans PFAS qui répondent à ces exigences ne sont pas encore disponibles. 






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Proposition de loi

Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-8 rect. bis

21 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. GILLÉ et OUIZILLE, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :

..° Tout produit de mousses anti-incendie contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;

Objet

Cet amendement vise à élargir aux mousses anti-incendie l'interdiction de recours aux PFAS au 1er janvier 2026.

Cette demande est portée par les sapeurs-pompiers qui sont particulièrement exposés à ce type de produit.

Les auteurs de cet amendement tiennent à rappeler que l'Agence européenne des produits chimiques (Echa) a formulé cette proposition dès 2022, tout comme le rapport du député Isaac-Sibille remis au Premier Ministre en janvier 2024.

Par ailleurs, aux Etats-Unis, un groupe chimique a accepté de verser une indemnisation record de plusieurs milliards de dollars suite à de nombreuses plaintes liées à une pollution de l'eau potable liée à l'utilisation de ces mousses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-22

20 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 8 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« … -  Est interdit, à compter du 1er janvier 2026, l’usage de mousses anti-incendie contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans le cadre des essais, entraînements et formations. »

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste Solidarité & Territoires vise à interdire, à compter du 1er janvier 2026, l’usage de mousses anti-incendie contenant des PFAS, dans le cadre des formations, essais et entraînements des pompiers.

Ces mousses servent en effet lors des incendies, mais également lors des essais et formations à des gestes et actions spécifiques sur les sites d'entrainement.

Les pompiers sont donc fortement contaminés par ces polluants : inhalation, absorption par la peau, pendant, avant, et après les interventions. Des études qui s’accumulent depuis vingt ans, démontrent les répercussions importantes de l’activité des sapeurs-pompiers sur la santé et la contamination des milieux.

Le rapport public du député Cyrille Isaac-Sibille intitulé   « per et polyfluoroalkylés (PFAS), pollution et dépendance : comment faire marche arrière ? » fait état de la dangerosité de l’usage des mousses anti-incendie. Dans sa proposition de feuille de route, le rapport mentionne ainsi : « il est crucial de garantir l’élimination des réserves de certains produits renfermant des PFAS, particulièrement les mousses anti-incendie ».

Bien qu’à l’échelle de l’Union européenne, le Règlement sur les polluants organiques persistants dit “POP”, mettant en œuvre la Convention internationale de Stockholm, ait interdit le PFOA, le PFOS et le PFHxS, certains usages des PFAS bénéficient de dérogations et d’un encadrement, ce qui est le cas pour les mousses anti-incendie. 

Bien que consciente de l’urgence à interdire ces substances dans les mousses anti-incendie, la Commission européenne a annoncé en 2020 qu’elle « interdira tous les PFAS, en tant que groupe, dans les mousses extinctrices et pour d’autres usages, et n’autorisera leur utilisation que si celle-ci est essentielle pour la société ». Toutefois, cette interdiction n’est pas encore en vigueur et les délais de dérogation envisagés dans les travaux de l'Echa pour la restriction sur les substances PFAS utilisées dans les mousses anti-incendie pourront aller jusqu’à dix ans.

En février 2023, le Danemark a ainsi adopté un décret « interdisant l’importation, la vente et l’utilisation d'émulseurs anti-incendie contenant des PFAS destinés aux sites d’exercices d’incendie ». Ce décret s’appliquera à compter de juillet 2024, soit bien avant que l’Union européenne ne fasse entrer en vigueur cette interdiction. La Suisse suit également cette même direction.

Suite à l’adoption du plan d’action ministériel PFAS en janvier 2023 et à l’arrêté du 20 juin 2023 visant à surveiller les rejets aqueux d’environ 5000 ICPE susceptibles de produire ou d’utiliser des PFAS, a été engagé un recensement des sites d'entraînement à l’usage des mousses anti-incendie. 

Les auteurs du présent amendement demandent à aller plus loin en interdisant enfin les substances PFAS dans les mousses anti-incendie dédiées aux formations et entrainements des pompiers.






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Proposition de loi

Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-28

20 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLEFER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Les interdictions prévues au I et au II ne s’appliquent pas aux produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées présentes en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle définie par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser que les interdictions de produits contenant des PFAS, prévues par l’article 1er de la proposition de loi, ne s’appliquent pas aux biens contenant des substances présentes en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle définie par décret.

Cette précision permettra d’exclure du champ des interdictions les produits contenant des traces de PFAS, en raison, par exemple, d’une contamination des eaux prélevées et utilisées dans le procédé industriel.

Cette logique, tendant à mettre en place des seuils de concentration résiduelle en deçà desquels les restrictions ne s’appliquent pas, prévaut actuellement dans les réglementations sur les substances chimiques (à l’instar des restrictions existantes concernant la présence de microplastiques dans les produits). Elle est également reprise dans le projet de restriction « universel » des PFAS, déposé par cinq États européens et soutenu par la France. De même, la révision du règlement européen sur les emballages, pour lequel un accord politique a été obtenu en mars 2024, prévoit, dans un délai de 18 mois après son adoption, une interdiction de la présence de PFAS dans les emballages alimentaires au-dessus d’une certaine teneur.






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Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-40

21 mai 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-28 de M. PILLEFER, rapporteur

présenté par

Rejeté

MM. FERNIQUE et DANTEC


ARTICLE 1ER


Article 1er

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots : 

, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

Objet

Ce sous-amendement à l’amendement COM-28 du rapporteur de la présente proposition de loi vise à prévoir l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, pour l’élaboration du décret qui permettra de définir la valeur résiduelle en dessous de laquelle les interdictions de produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ne s’appliquent pas.

Les auteurs de ce sous-amendement considèrent en effet que l’avis de l’ANSES est une garantie importante pour s’assurer que la valeur résiduelle définie soit pertinente.






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Proposition de loi

Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-30

20 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLEFER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 524-2. – Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.

« Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation de ces infractions, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 521-12 peuvent procéder aux opérations prévues à l'article L. 521-11-1 dans les conditions définies par ce même article L. 521-11-1. »

Objet

Le présent amendement vise à assortir le I de l’article 1er, prévoyant l’interdiction de plusieurs catégories de produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), d’un régime de sanctions administratives et de contrôle identique à celui s’appliquant au titre du règlement REACH.

Il rétablit ainsi la volonté de la proposition de loi initiale, qui avait été remise en cause par la réécriture de l’article 1er lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale.






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Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-31

20 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLEFER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

1° Première phrase

Après le mot :

polyfluoroalkylées

insérer les mots :

définies par décret

2° Seconde phase

Remplacer cette phrase par une phrase ainsi rédigée :

Il inclut également le contrôle des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées qui ne sont pas listées par le décret mentionné au présent alinéa, dès lors que ces substances sont quantifiables et que leur contrôle est justifié au regard des circonstances locales.

Objet

Cet amendement de clarification vise à supprimer la notion imprécise de liste « non limitative », s’appliquant aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) contrôlées dans le cadre du contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables.

En lieu et place, l’amendement prévoit que ce contrôle portera sur les PFAS définies par décret, tout en précisant qu’il intégrera également le contrôle des substances qui ne sont pas listées par ce décret, dès lors que ces substances sont quantifiables et que leur contrôle est justifié au regard des circonstances locales.

Cet ajustement tient compte de l’état d’avancement des capacités de détection des PFAS : pour l’heure, vingt substances, visées par la directive européenne sur les eaux destinées à la consommation humaine, sont analysées par les agences régionales de santé (ARS). En effet, les laboratoires d’analyse ne disposent pas encore des capacités opérationnelles de détection de l’ensemble des PFAS, qui constituent une classe chimique de plusieurs milliers de substances.

Toutefois, à l’instar du contrôle engagé en application de l’arrêté d’un 20 juin 2023 auprès des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, qui prévoit l’analyse de l’ensemble des PFAS « techniquement quantifiables » susceptibles d’avoir été utilisés, produits ou traités par le site industriel en plus de 20 PFAS visés par la directive, le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables pourra concerner une plus large liste de substances, dès lors que ces substances seront quantifiables par les laboratoires et que leur contrôle sera justifié au regard des circonstances locales.






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Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-32

20 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLEFER, rapporteur


ARTICLE 1ER


1° Alinéa 12, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette carte comporte, lorsqu’elles sont disponibles, des mesures quantitatives des émissions de ces substances dans les milieux.

2° Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à préciser le contenu de la carte, prévue au II de l’article 1er, de l’ensemble des sites ayant pu émettre ou émettant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) dans l’environnement. Il prévoit en effet que cette carte soit accompagnée de mesures quantitatives de ces substances dans les milieux, dès lors que ces données sont disponibles.

Par ailleurs, cet amendement prévoit de supprimer l’alinéa 13, relatif à l’établissement d’une liste de communes exposées à un danger élevé ou très élevé d’exposition. Au-delà du caractère discriminatoire que pourrait présenter une telle liste pour la population des communes concernées, le principe même d’une liste de communes apparaît hasardeux et peu opportun. En effet, définir un niveau de dangerosité suivant une maille communale pose des difficultés pratiques de mise en œuvre, tant les critères pouvant être mis en œuvre peuvent être divers (concentration de PFAS dans les milieux, nombre d’installations rejetant des PFAS, présence d’habitations à côté de ces installations, etc).






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Proposition de loi

Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-5 rect.

21 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. ROCHETTE et CHEVALIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les habitants des communes dont les milieux, par exemple l’eau potable, sont contaminés par des substances PFAS sont aujourd’hui déjà informés via des communications de la préfecture, en lien avec l’agence régionale de santé et les services déconcentrés des ministères chargés de l’environnement (Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) et de l’agriculture (Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt). Pour assurer la transparence et un accès facilité aux informations sur la présence éventuelle de PFAS dans les milieux, le plan interministériel sur les substances PFAS, publié en avril, prévoit la mise en place progressive d’une cartographie qui rassemble les données sur les PFAS dans les milieux et les sites qui produisent, utilisent ou rejettent des PFAS ou contaminés par les PFAS.

Par ailleurs, sous la coordination de la préfecture, des mesures de gestion sont prises (exemple : recommandations de non consommation de denrées, obligation donnée à la personne responsable de la production et de la distribution de l’eau de mettre en place un plan d’actions pour réduire la présence de PFAS dans l’eau potable) pour limiter l’exposition des populations aux substances PFAS, lorsque cela s’avère nécessaire. Il n’est donc pas nécessaire que les ministres chargés de la santé et de l’environnement établissent la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé d’exposition aux substances PFAS.

Une telle liste pourrait susciter des inquiétudes supplémentaires des habitants des communes et avoir des conséquences néfastes sur l’attractivité de ces dernières alors même que des mesures sont prises au niveau local pour faire baisser la concentration en PFAS dans les milieux et informer la population.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-17

19 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. OMAR OILI et Mmes HAVET et PHINERA-HORTH


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les habitants des communes dont les milieux, par exemple l’eau potable, sont contaminés par des substances PFAS sont aujourd’hui déjà informés via des communications de la préfecture, en lien avec l’agence régionale de santé et les services déconcentrés des ministères chargés de l’environnement (Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) et de l’agriculture (Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt). Pour assurer la transparence et un accès facilité aux informations sur la présence éventuelle de PFAS dans les milieux, le plan interministériel sur les substances PFAS, publié en avril, prévoit la mise en place progressive d’une cartographie qui rassemble les données sur les PFAS dans les milieux et les sites qui produisent, utilisent ou rejettent des PFAS ou contaminés par les PFAS.

Par ailleurs, sous la coordination de la préfecture, des mesures de gestion sont prises (exemple : recommandations de non consommation de denrées, obligation donnée à la personne responsable de la production et de la distribution de l’eau de mettre en place un plan d’actions pour réduire la présence de PFAS dans l’eau potable) pour limiter l’exposition des populations aux substances PFAS, lorsque cela s’avère nécessaire. Il n’est donc pas nécessaire que les ministres chargés de la santé et de l’environnement établissent la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé d’exposition aux substances PFAS.

Une telle liste pourrait susciter des inquiétudes supplémentaires des habitants des communes et avoir des conséquences néfastes sur l’attractivité de ces dernières alors même que des mesures sont prises au niveau local pour faire baisser la concentration en PFAS dans les milieux et informer la population.






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Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-13 rect. bis

21 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GILLÉ et OUIZILLE, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 13, première phrase

Après les mots :

prévention des risques 

Insérer les mots :

de la transition écologique

Objet

Cet amendement vise à associer le ministère de la transition écologique dans la rédaction de l'arrêté visé à l'alinéa 13 en matière de classement des communes.

Il s'agit d'avoir ici une approche globale et intégrée associant tous les ministères concernés par cette question de la pollution aux PFAS et de la transition nécessaire pour en limiter au maximum le recours à l'avenir. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-7 rect. bis

21 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GILLÉ et OUIZILLE, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 13, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que des mesures de soutien envisagées pour les accompagner

Objet

Cet amendement vise à prévoir la mise en place de dispositifs d'accompagnement des communes lorsque celles-ci se trouvent sur la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé d'exposition aux PFAS.

Il s'agit ici de ne pas laisser les communes sans soutien de la part des pouvoirs publics lorsqu'elles se trouvent classées sur cette liste. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-33

20 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLEFER, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 1er bis A, compte tenu des nombreuses faiblesses qu’il présente et de son caractère inopérant.

En premier lieu, le recours à une disposition législative pour activer la clause de sauvegarde prévue à l’article 129 du règlement REACH n’est pas justifié, étant entendu qu’il est déjà possible d’activer cette clause par arrêté conjointe ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail, sur le fondement du I de l’article L. 521-6 du code de l’environnement.

Ensuite, cet article présente une contradiction majeure avec l’article 1er, dans la mesure où il prévoit une interdiction de portée générale, tous secteurs confondus, des produits contenant des PFAS à compter de la promulgation de la loi. En tout état de cause, cet article 1er bis A conduit à rendre inopérant l’article 1er qui propose d’agir prioritairement sur certains secteurs et usages du quotidien.

En outre, le rapporteur estime plus opportun de rechercher la mise en œuvre d’une règlementation à l’échelle européenne, faute de quoi une interdiction de portée nationale uniquement aurait pour seule conséquence de menacer l’appareil industriel français et de se traduire par des conséquences graves d’un point de vue socio-économiques, et notamment par la délocalisation de certaines productions.

Surtout, l’activation de la clause de sauvegarde par cet article 1er bis A n’est pas opérante et n’apporterait, in fine, aucune amélioration d’un point de vue sanitaire et environnemental. En effet, compte tenu de la liberté de circulation des marchandises au sein de l’Union européenne, la France ne serait pas en capacité d’assurer le contrôle de la présence de PFAS dans l’ensemble des produits mis sur le marché. Il en résulterait donc que la mesure manquerait totalement son objectif, en ce qu’elle se traduirait par l’importation de produits contenant des PFAS.

Enfin, l’article 129 du règlement REACH prévoit que la Commission européenne dispose de 60 jours pour se prononcer sur un projet national de restriction. Compte tenu de l’absence de proportionnalité de l’interdiction générale proposée par le présent article, la Commission européenne demanderait probablement de suspendre son application. Cet article deviendrait alors sans objet.

 






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Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-3 rect.

21 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. ROCHETTE et CHEVALIER


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La clause de sauvegarde du règlement REACH permet à un Etat membre de prendre des mesures provisoires d’interdiction,

 

Cet article n’est pas cohérent avec l’article L521-6 du Code de l’environnement qui prévoit que, pour appliquer la clause de sauvegarde prévue à prévue à l’article 129 du règlement REACH, les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures de restriction ou d’interdiction de l’usage de certaines substances chimiques.

 

De plus, l’article 1er bis A entre en contradiction avec le I et le II de l’article 1er de la proposition de loi. En effet, il vise tous les PFAS sauf dérogations, lesquelles ne sont pas précisées, et il ne fixe pas d’échéance. Il viendrait ainsi écraser les choix opérés par les parlementaires dans les secteurs à viser pour des interdictions nationales à l’article 1er.

 

Enfin, le déclenchement d’une clause de sauvegarde nécessite la notification de la mesure à la Commission européenne, sur la base d’une justification tant en matière de risque posé par l’usage de la substance incriminée que par l’assurance de la possibilité de substituer la substance interdite dans les délais proposés. La Commission européenne a la possibilité, dans un délai de 60 jours après la notification de la mesure par l’État membre, de s’opposer à la mesure prise par l’État membre.

 

Dans le cas présent, l’interdiction posée par l’article est extrêmement large, et les dérogations ne sont pas précisées. Il n’est donc pas possible d’apporter une justification claire et argumentées de la mesure de sauvegarde ainsi instituée.

 

Par ailleurs, un projet d’interdiction a déjà été déposé par l’Allemagne et les Pays-Bas, elle est en cours d’examen par l’Agence européenne des produits chimiques, notamment à travers ses comités d’experts sur les risques et l’analyse socio-économiques. Dans ces circonstances, la Commission ne pourra pas laisser un Etat membre prendre une mesure d’interdiction généralisée qui concerne potentiellement des milliers d’usages sans aucune justification préalable ni en termes de risque, ni en termes de capacité de savoir si la mesure est soutenable pour les acteurs économiques. Les plus de 4500 commentaires reçus par l’Agence européenne des produits chimiques sur le projet d’interdiction déposé par l’Allemagne et les Pays-Bas laissent entendre d’ailleurs que le sujet est extrêmement complexe et qu’il ne peut être solutionné par une interdiction généralisée et sans aucun délai. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-15

19 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. OMAR OILI et Mmes HAVET et PHINERA-HORTH


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La clause de sauvegarde du règlement REACH permet à un Etat membre de prendre des mesures provisoires d’interdiction. Cet article n’est pas cohérent avec l’article L521-6 du Code de l’environnement qui prévoit que, pour appliquer la clause de sauvegarde prévue à prévue à l’article 129 du règlement REACH, les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures de restriction ou d’interdiction de l’usage de certaines substances chimiques.

De plus, l’article 1er bis A entre en contradiction avec le I et le II de l’article 1er de la proposition de loi. En effet, il vise tous les PFAS sauf dérogations, lesquelles ne sont pas précisées, et il ne fixe pas d’échéance. 

Enfin, le déclenchement d’une clause de sauvegarde nécessite la notification de la mesure à la Commission européenne, sur la base d’une justification tant en matière de risque posé par l’usage de la substance incriminée que par l’assurance de la possibilité de substituer la substance interdite dans les délais proposés. La Commission européenne a la possibilité, dans un délai de 60 jours après la notification de la mesure par l’État membre, de s’opposer à la mesure prise par l’État membre. Dans le cas présent, l’interdiction posée par l’article est extrêmement large, et les dérogations ne sont pas précisées. Il n’est donc pas possible d’apporter une justification claire et argumentées de la mesure de sauvegarde ainsi instituée.

Par ailleurs, un projet d’interdiction a déjà été déposé par l’Allemagne et les Pays-Bas qui est en cours d’examen par l’Agence européenne des produits chimiques, notamment à travers ses comités d’experts sur les risques et l’analyse socio-économiques. Dans ces circonstances, la Commission ne pourra pas laisser un Etat membre prendre une mesure d’interdiction généralisée qui concerne potentiellement des milliers d’usages sans aucune justification préalable ni en termes de risque, ni en termes de capacité de savoir si la mesure est soutenable pour les acteurs économiques. Les plus de 4500 commentaires reçus par l’Agence européenne des produits chimiques sur le projet d’interdiction déposé par l’Allemagne et les Pays-Bas laissent entendre d’ailleurs que le sujet est extrêmement complexe et qu’il ne peut être solutionné par une interdiction généralisée et sans aucun délai. 






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Proposition de loi

Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-19 rect.

21 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MICHALLET, Mme PUISSAT, MM. SAVIN, TABAROT et Cédric VIAL, Mme LAVARDE, M. PELLEVAT, Mmes BELRHITI, ESTROSI SASSONE, SCHALCK, JOSENDE, AESCHLIMANN, Marie MERCIER et GRUNY, MM. CHAIZE et REYNAUD et Mme HERZOG


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La proposition d’ajout de l’article 1er bis A (nouveau), modifiant l'article L.521-6 du code de l'environnement, vise à demander l’activation de la clause de sauvegarde prévue par l’article 129 du règlement (CE) n° 1907/2006.

L’article 129 précité dispose que « lorsqu'un État membre est fondé à estimer qu'une action d'urgence est indispensable pour protéger la santé humaine ou l'environnement en ce qui concerne une substance telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article, bien qu'elle satisfasse aux prescriptions du présent règlement, il peut prendre des mesures provisoires appropriées. Il en informe immédiatement la Commission, l'Agence et les autres États membres, en précisant les motifs justifiant sa décision et en communiquant les informations scientifiques ou techniques sur lesquelles sont fondées ces mesures provisoires ».

En pratique, l’article 1er bis A (nouveau) vise à interdire immédiatement les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur l’ensemble du territoire national.

En raison d’une telle rédaction, l’article 1er bis A (nouveau) place les entreprises françaises dans une grande insécurité juridique, source de multiples inquiétudes pour les filières industrielles de notre territoire.  En raison de l’activation de la clause de sauvegarde, nos entreprises seront dans l’obligation de déployer des stratégies coûteuses pour se mettre en conformité, d'autant plus que des alternatives ne sont pas toujours disponibles, et que la concurrence européenne et internationale ne subira que peu, voire aucune incidence. Ce phénomène sera renforcé par une absence totale de moyens de contrôle des importations.  

Ajoutons que l’activation de la clause de sauvegarde n’est assortie d’aucune mesure transitoire, ni d’aucun plan d’accompagnement pour nos entreprises.

L'implémentation d'une telle mesure est susceptible d'engendrer uniquement des effets néfastes, sans garantir une amélioration certaine de la situation sanitaire et de la biodiversité, étant donné la preuve de l'omniprésence et de la volatilité des PFAS.

Actuellement, des efforts sont déployés au niveau européen pour uniformiser la législation dans l'ensemble de l'Union. Il est ainsi préférable de s’aligner avec nos partenaires européens sur la question de la réglementation concernant les PFAS. En ce sens, une règlementation devrait se concrétiser avec l'interdiction de la production et de la distribution de ces substances à partir de 2027/2029.

L’ensemble de ces zones d’ombre et l’absence totale de solution pragmatique ne peuvent conduire qu’à supprimer l’article 1er bis A (nouveau).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-38

20 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BERTHET


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après les mots : sur l'ensemble du territoire français,

Insérer les mots : à l'exception des polyfluoropolymères et

Objet

L’article 1er bis A prévoit l’interdiction de tous les PFAS sans prendre en compte le profil toxicologique des différents types de PFAS ni les risques environnementaux qui leur sont liés. Cela se traduirait de fait par l’interdiction des fluoropolymères, alors que ce sont des matériaux inertes et stables, considérés comme non préoccupants sur la base de nombreuses études et en application des critères établis par l’OCDE.

 

Or, les fluoropolymères, pour lesquels il n’existe aucune alternative, permettent de fabriquer des membranes légères et durables qui contribuent à réduire l’impact carbone des solutions constructives légères comparativement à d’autres alternatives plus lourdes. Les fluoropolymères sont également utilisés dans de nombreuses applications essentielles : batteries électriques, construction, sécurité alimentaire, médical, digitalisation, transport, aérospatial, etc ainsi que pour la fabrication de d'ustensiles de cuisine.

 

Pour ces raisons, les fluoropolymères doivent être exclus du champ de l’interdiction prévue à l’article 1er bis A.

 

 






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Proposition de loi

Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-25

20 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Article 1er bis 

Alinéa 2

Après le mot :

aqueux

Insérer les mots :

et atmosphériques

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste Solidarité & Territoires, travaillé avec la Fédération des Associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, Atmo France, et la Métropole de Lyon, a pour objet d’élargir la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances per- et polyfluoroalkylées issus des installations industrielles, pour tendre à la fin des rejets dans un délai de 5 ans, aux rejets atmosphériques.

Cette disposition accompagnerait ainsi utilement le plan d’action interministériel sur les PFAS dont la dernière révision est parue en avril 2024 en visant l’arrêt des émissions dans l’atmosphère de ces molécules.

L’utilisation large et variée des substances PFAS entraîne une pollution de tous les milieux (eau, air, sols, sédiments). L’air est un vecteur de contamination directe quand l’air pollué est inhalé, mais également un vecteur de pollution indirecte vers d’autres milieux. Les études scientifiques montrent que les PFAS dans l’air ambiant sont omniprésents quels que soient les environnements. L’État a ainsi confirmé la présence de perfluorés sur le territoire de la Métropole de Lyon (notamment le site de Pierre-Bénite). C’est pourquoi la Métropole de Lyon appelle à un renforcement des législations européenne et nationale sur ces substances chimiques.

C’est l’objet du présent amendement, qui vise à intégrer dans la trajectoire nationale de réduction progressive des substances PFAS les rejets atmosphériques. Ceux-ci nécessitent d’être mieux connus, contrôlés, réduits et, à terme, supprimés, l’air étant un vecteur de contamination directe.






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Proposition de loi

Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-20

20 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VERMEILLET


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les mots :

perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles

Par les mots :

mentionnées à l’article 3 de l’arrêté du 20 juin 2023 relatif à l'analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation,

Objet

Le présent amendement vise à encadrer spécifiquement les rejets industriels des 28 substances préoccupantes définies et listées dans l’arrêté du 20 juin 2023 relatif à l'analyse des PFAS dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement.

En effet, le présent article ne fait pas de distinction entre les rejets de PFAS préoccupants pour la santé humaine ou l’environnement et ceux qui sont par nature non solubles et non biodisponibles.

C’est le cas du polyfluorure de vinylidène (PVDF), polymère produit sans fluorosurfactants sur plusieurs sites en France.

Le PVDF n’est pas considéré comme ayant un effet négatif sur la santé humaine au sens de la recommandation (UE) 2022/1431 de la Commission européenne.

Notre pays en est le seul producteur actuel en Europe.

Il s’agit d’un composant essentiel à la production de batteries lithium, pour les véhicules électriques notamment, et donc stratégique dans notre souveraineté en matière de transition écologique.






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Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-34

20 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLEFER, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Après le mot :

trajectoire

sont insérés les mots :

, la liste des substances concernées

Objet

Le présent amendement vise à préciser que les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) concernées par la trajectoire nationale de réduction des rejets par les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) prévue à l’article 1er bis seront détaillées par décret.

Pour l’heure, vingt substances PFAS, visées par la directive européenne sur les eaux destinées à la consommation humaine, sont obligatoirement analysées dans les rejets aqueux des ICPE soumises à autorisation, en application d’un arrêté du 20 juin 2023, ainsi que l’ensemble des PFAS « techniquement quantifiables » susceptibles d’avoir été utilisés, produits ou traités par le site industriel. En effet, les laboratoires d’analyse ne disposent pas encore des capacités de détection de l’ensemble des PFAS, qui constituent une classe chimique de plusieurs milliers de substances. Des progrès sont néanmoins attendus, comme le prévoit notamment le plan d’actions interministériel publié en avril 2024.

Le présent amendement permettra donc d’ajuster de manière plus opérationnelle la trajectoire de réduction des rejets de PFAS par les ICPE à la capacité d’analyse des laboratoires.






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Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-18 rect.

21 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MICHALLET, Mme PUISSAT, MM. SAVIN et TABAROT, Mme LAVARDE, M. PELLEVAT, Mmes BELRHITI, DEMAS, JOSENDE, SCHALCK, AESCHLIMANN, Marie MERCIER et GRUNY, MM. Cédric VIAL, CHAIZE et REYNAUD et Mme HERZOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement se dote d’un plan d’action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine gérée par les collectivités territoriales responsables des services publics d'eau potable et d'assainissement, que cette gestion soit en régie ou déléguée. Ce plan présente les différentes ressources à la disposition des collectivités pour leur politique de dépollution, le rôle et les missions de l’Agence de l’Eau, le rôle de l’Etat dans l’accompagnement de ces politiques publiques, ainsi qu’un calendrier prévisionnel.

Objet

Porté par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, le plan d’action PFAS 2023-2027 repose sur six axes d’actions stratégiques, visant notamment à réduire les risques à la source, à poursuivre la surveillance des milieux, à accélérer la production des connaissances scientifiques et à faciliter l’accès à l’information pour les citoyens.

Or, force est de constater, que ce plan d’action devrait reposer sur un 7ème axe que nous jugeons nécessaire : un axe d’action sur le financement de la dépollution des eaux de consommation humaine par les collectivités territoriales.

Le coût de la dépollution représente déjà pour certaines collectivités chargées de la gestion des services publics d'eau potable et d'assainissement une charge financière très importante. Le coût total du traitement des eaux potables et usées pour éliminer les PFAS a été estimé à 238 milliards d’euros par an dans l’Union européenne. Nos collectivités seront en première ligne de cette nouvelle politique publique sanitaire et devront supporter un coût considérable.

Il est impératif d'anticiper et de se doter d’un plan d’action pour organiser l’accompagnement des territoires sur ce sujet technique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-21

20 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VERMEILLET


ARTICLE 2


Alinéa 5

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« IV bis. – La redevance due par une personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512-1 et dont les activités entraînent des rejets de substances mentionnées à l’article 3 de l’arrêté du 20 juin 2023, relatif à l'analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation, est assise sur la masse de ces substances rejetée par an dans le milieu naturel… (le reste sans changement). »

Objet

Le présent amendement vise à recentrer l’assujettissement à redevance pour pollution non domestique de l’eau, sur les entreprises qui rejettent une ou plusieurs des 28 substances préoccupantes définies et listées dans l’arrêté du 20 juin 2023 relatif à l'analyse des PFAS dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement.

En effet, le présent article ne fait pas de distinction entre les rejets de PFAS préoccupants pour la santé humaine ou l’environnement et ceux qui sont par nature non solubles et non biodisponibles.

C’est le cas du polyfluorure de vinylidène (PVDF), polymère produit sans fluorosurfactants en France.

Le PVDF n’est pas considéré comme ayant un effet négatif sur la santé humaine au sens de la recommandation (UE) 2022/1431 de la Commission européenne.

Il n’est pas classé comme PFAS dangereux ou préoccupant pour la santé par l’Union européenne. Notre pays en est le seul producteur actuel en Europe.

Il s’agit d’un composant essentiel à la production de batteries lithium, pour les véhicules électriques notamment, et donc stratégique dans notre souveraineté en matière de transition écologique.






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Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-35

20 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLEFER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

an

insérer les mots :

en raison de ces activités

Objet

Afin de renforcer la sécurité juridique de la redevance prévue à l’article 2, le présent amendement vise à préciser que cette redevance est assise sur la masse de PFAS rejetée dans l’eau « en raison des activités » de l’installation assujettie.

Il est en effet probable qu’une partie notable des installations concernées rejettent des PFAS présents dans l’eau pompée en amont pour usage sur site, sans que leur procédé industriel n’en ajoute.

Assoir la redevance sur une quantité « nette » de substances rejetées améliorera ainsi l’application du principe « pollueur payeur », en n’assujettissant les installations qu’au titre des pollutions dont elles sont responsables.

Les rejets nets pourront ainsi être déterminés en mesurant les PFAS en amont et en aval des industries concernées.






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Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-12 rect. bis

21 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GILLÉ et OUIZILLE, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 5, dernière phrase

Le montant :

100

est remplacé par le montant :

200

Objet

L'article 2 vise à assujettir à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique, toutes les ICPE dont les activités rejettent des PFAS dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte.

Le seul de perception est fixé à cent grammes et le taux à 100€ par 100 grammes dans le texte issu de l'Assemblée nationale.

Les auteurs de cet amendement estiment que les coûts engendrés par la pollution de nos milieux naturels seront colossaux, particulièrement en termes de dépollution, et qu'il convient donc de prévoir des financements en conséquence.

Le présent amendement propose donc de doubler le taux afin qu'il atteigne 200€ pour 100 grammes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-36

20 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLEFER, rapporteur


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur laquelle est assise la redevance prévue au premier alinéa du présent IV bis est définie par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser que la liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), sur laquelle est assise la redevance prévue à l’article 2, sera détaillée par décret.

Pour l’heure, vingt substances PFAS, visées par la directive européenne sur les eaux destinées à la consommation humaine, sont obligatoirement analysées dans les rejets aqueux des ICPE soumises à autorisation, en application d’un arrêté du 20 juin 2023 ainsi que l’ensemble des PFAS « techniquement quantifiables » susceptibles d’avoir été utilisés, produits ou traités par le site industriel. En effet, les laboratoires d’analyse ne disposent pas encore des capacités de détection de l’ensemble des PFAS, qui constituent une classe chimique de plusieurs milliers de substances. Des progrès sont néanmoins attendus, comme le prévoit notamment le plan d’actions interministériel publié en avril 2024.

Le présent amendement permettra donc d’ajuster l’assiette de la redevance inscrite à l’article 2 à la capacité d’analyse des laboratoires.






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Proposition de loi

Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-1

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La sous-section 3, de la section 3, du chapitre III, du titre Ier, du livre II est complétée par un paragraphe 9, comprenant un article L. 213-10-13, intitulé :

« Redevance pour pollution issue des produits contenant des substances per- et polyfluoroalkylées

« Art. L. 213-10-13. -

Est soumise à la redevance pollution liée aux substances per- et polyfluoroalkylées, la mise sur le marché de produits qui contiennent des substances per- et polyfluoroalkylées.

« Pour les produits mentionnés au premier alinéa, le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national est fixé par décret.

« La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits mentionnés au même premier alinéa à partir du 1er janvier 2025. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.

« Pour les produits mentionnés audit premier alinéa, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées.

« Les distributeurs de produits générant des substances per- et polyfluoroalkylées visés au même premier alinéa, font apparaître le montant de la redevance qu’ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. » ;

2° L’article L. 213-10 est ainsi modifié :

a)     Le premier alinéa est ainsi complété : «, pour pollution liée aux substances per- et polyfluoroalkylées » ;

b)     Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article concernant le recouvrement de la redevance pollution liée aux substances per- et polyfluoroalkylées. »



Objet

La présente proposition de loi envisage l’ajout des PFAS à la liste des substances assujetties à la redevance pour pollution dite « non domestique » de l’eau. Cette mesure instaure une contribution directe des émetteurs de PFAS dans l’environnement, fléchée vers les agences de l’eau. Cet ajout est nécessaire.
Toutefois, il convient de prendre en compte l’ensemble des sources de pollution de l’eau par les PFAS. En dehors des rejets « non domestiques » émis directement dans le milieu naturel par les industriels utilisant des PFAS, des pollutions dites « diffuses » sont émises dans le cycle de l’eau par l’utilisation de produits contenant des PFAS : ustensiles du quotidien, vêtements imperméables, emballages, cosmétiques, mousses anti-incendie…

Ces contaminations impactent les eaux pluviales et usées : les campagnes d’analyses révèlent que des PFAS sont présents de manière significative dans 20% des stations de traitement des eaux usées de plus de 10 000 équivalents habitants. La mise sur le marché de produits contenant ces substances devrait également donner lieu au paiement d’une redevance dès lors que cela génère des pollutions et des frais pour les collectivités, qui devront faire face à
l’enjeu massif de la dépollution de l’eau contaminée par les PFAS.
Aussi, il est proposé de créer une nouvelle redevance liée aux substances per- et polyfluoroalkylées. Cette redevance étant perçue par les agences de l’eau, celles-ci peuvent ainsi appuyer les collectivités dans les mesures curatives à prendre. Par ailleurs, cette redevance se veut incitative et complémentaire de l’interdiction progressive proposée à l’article 1er.






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Proposition de loi

Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-10 rect. bis

21 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GILLÉ et OUIZILLE, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La sous-section 3, de la section 3, du chapitre III, du titre Ier, du livre II est complétée par un paragraphe 9, comprenant un article L. 213-10-13, intitulé :

« Redevance pour pollution issue des produits contenant des substances per- et polyfluoroalkylées

« Art. L. 213-10-13. -

Est soumise à la redevance pollution liée aux substances per- et polyfluoroalkylées, la mise sur le marché de produits qui contiennent des substances per- et polyfluoroalkylées.

« Pour les produits mentionnés au premier alinéa, le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national est fixé par décret.

« La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits mentionnés au même premier alinéa à partir du 1er janvier 2025. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.

« Pour les produits mentionnés audit premier alinéa, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées.

« Les distributeurs de produits générant des substances per- et polyfluoroalkylées visés au même premier alinéa, font apparaître le montant de la redevance qu’ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. » ;

2° L’article L. 213-10 est ainsi modifié :

a)     Le premier alinéa est ainsi complété : «, pour pollution liée aux substances per- et polyfluoroalkylées » ;

b)     Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article concernant le recouvrement de la redevance pollution liée aux substances per- et polyfluoroalkylées. »

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte l’ensemble des sources de pollution de l’eau par les PFAS.

En effet, des pollutions diffuses sont émises dans le cycle de l'eau par l'utilisation de produits contenant des PFAS : ustensiles du quotidien, vêtements imperméables, emballages, cosmétiques, mousses anti-incendie.

Ces contaminations ayant des impacts sur les eaux pluviales et usées, il semble normal que leur mise sur le marché donne lieu au paiement d’une redevance dès lors que cela génère des pollutions et des frais pour les collectivités, qui devront faire face à l’enjeu massif de la dépollution de l’eau contaminée par les PFAS.

Cet l'objet du présent amendement qui propose de créer une nouvelle redevance liée aux substances PFAS, perçue par les agences de l'eau.

Cet amendement a été travaillé avec AMORCE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-27

20 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La sous-section 3, de la section 3, du chapitre III, du titre Ier, du livre II est complétée par un paragraphe 9, comprenant un article L. 213-10-13, intitulé :

« Redevance pour pollution issue des produits contenant des substances per- et polyfluoroalkylées

« Art. L. 213-10-13. -

Est soumise à la redevance pollution liée aux substances per- et polyfluoroalkylées, la mise sur le marché de produits qui contiennent des substances per- et polyfluoroalkylées.

« Pour les produits mentionnés au premier alinéa, le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national est fixé par décret.

« La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits mentionnés au même premier alinéa à partir du 1er janvier 2025. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.

« Pour les produits mentionnés audit premier alinéa, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées.

« Les distributeurs de produits générant des substances per- et polyfluoroalkylées visés au même premier alinéa, font apparaître le montant de la redevance qu’ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. » ;

2° L’article L. 213-10 est ainsi modifié :

a)     Le premier alinéa est ainsi complété : «, pour pollution liée aux substances per- et polyfluoroalkylées » ;

b)     Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article concernant le recouvrement de la redevance pollution liée aux substances per- et polyfluoroalkylées. »

Objet

Cette proposition de loi envisage l’ajout des PFAS à la liste des substances assujetties à la redevance pour pollution dite « non domestique » de l’eau. Cette mesure instaure une contribution directe des émetteurs de PFAS dans l’environnement, fléchée vers les agences de l’eau, et est nécessaire.

Toutefois, il convient de prendre en compte l’ensemble des sources de pollution de l’eau par les PFAS. En dehors des rejets « non domestiques » émis directement dans le milieu naturel par les industriels utilisant des PFAS, des pollutions dites « diffuses » sont émises dans le cycle de l’eau par l’utilisation de produits contenant des PFAS : ustensiles du quotidien, vêtements imperméables, emballages, cosmétiques, mousses anti-incendie…

Ces contaminations impactent les eaux pluviales et usées : les campagnes d’analyses révèlent que des PFAS sont présents de manière significative dans 20% des stations de traitement des eaux usées de plus de 10 000 équivalents habitants. La mise sur le marché de produits contenant ces substances devrait également donner lieu au paiement d’une redevance dès lors que cela génère des pollutions et des frais pour les collectivités, qui devront faire face à l’enjeu massif de la dépollution de l’eau contaminée par les PFAS.

Aussi, il est proposé de créer une nouvelle redevance liée aux substances per- et polyfluoroalkylées. Cette redevance étant perçue par les agences de l’eau, celles-ci peuvent ainsi appuyer les collectivités dans les mesures curatives à prendre. Par ailleurs, cette redevance se veut incitative et complémentaire de l’interdiction progressive proposée à l’article 1er.

Cet amendement est issu d’une proposition d’Amorce, réseau national des territoires engagés dans la transition écologique.






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Proposition de loi

Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-9 rect. bis

21 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GILLÉ et OUIZILLE, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Première phrase

Après les mots :

consommation humaine

Insérer les mots :

et notamment les eaux conditionnées en bouteille destinées à la consommation humaine,

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ des analyses effectuées par les ARS sur les eaux destinées à la consommation humaine afin qu'il porte également sur les eaux vendues en bouteille.

Au vu du scandale actuel "Nestlé Waters", il semble indispensable qu'un tel suivi soit exercé sur l'ensemble du territoire français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-26

20 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 2 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié : 

Au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, après les mots  : « de vanadium, », sont insérés les mots : « de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées » 

Objet

Cet amendement a pour objet d’inclure les substances per- et polyfluoroalkylées, communément appelées PFAS, dans la liste des substances assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les émissions de substances polluantes dans l’air. Cette disposition accompagnerait ainsi utilement le plan d’action interministériel sur les PFAS dont la dernière révision est parue en avril 2024 et amplifierait la réduction, voire l’arrêt des émissions dans l’atmosphère de ces molécules, tout en contribuant financièrement à leur surveillance dans l’air ambiant.

En effet, la TGAP Air, introduite le 1er janvier 1999, s’applique aux émissions de polluants atmosphériques des industriels (installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement). Elle est donc fondée sur le principe pollueur-payeur.

Comme le montre l’étude ESTEBAN de Santé Publique France (2014-2016), la population française est contaminée par les molécules PFAS et une nouvelle étude de biosurveillance (ALBANE) de Santé Publique France, conjointement avec l’Anses, a été lancée fin 2023. L’utilisation large et variée de ces composés chimiques entraîne une pollution de tous les milieux (eau, air, sols, sédiments). L’air est un vecteur de contamination directe quand l’air pollué est inhalé, mais c'est aussi un vecteur de pollution indirecte vers d’autres milieux. La littérature scientifique montre que les PFAS dans l’air ambiant sont omniprésents quels que soient les environnements (industriels, urbains ou ruraux).

Les émissions dans l’atmosphère nécessitent donc d’être mieux connues, contrôlées, réduites puis supprimées car l’air est le vecteur de contamination le plus direct entre l’émetteur et le citoyen qui le respire.

Le plan d’action interministériel sur les PFAS prévoit des travaux de développement et d’amélioration des méthodes de mesures dans les rejets atmosphériques des installations industrielles et des incinérateurs. Ces actions, bien que déclarées prioritaires, ne produiront cependant pas de résultats à très court terme.

Cet amendement, travaillé avec la Fédération des Associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, Atmo France, propose donc de ne pas perdre de temps et d’agir rapidement sur la baisse des émissions. Cela nécessitera d’utiliser les connaissances existantes pour estimer les rejets à l’atmosphère des installations industrielles connues sur le territoire français, et d’inclure ces derniers dans la liste des substances assujetties à la TGAP). Pour ce faire, les quantités émises seront établies sur la base de mesure ou par calcul.






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Proposition de loi

Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-11 rect. bis

21 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GILLÉ et OUIZILLE, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 2

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

1° La création d’une taxe additionnelle d’un pour cent sur les bénéfices générés par les industries rejetant des substances per- et polyfluoroalkylées dans l’environnement parmi les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 000 000 euros ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir la création d'une taxe additionnelle sur les bénéfices générés par les industries rejetant des PFAS.


Cette disposition était présente dans le texte initial de l'Assemblée nationale mais a été supprimée lors des débats par les députés. Les raisons évoquées étaient que cette taxe n’était pas proportionnée.

Les auteurs de cet amendement ne partagent pas cette analyse, particulièrement au vu des bénéfices réalisés par les géants de la chimie produisant des PFAS, et souhaitent réintroduire cette taxe "pollueur/payeur" à hauteur de 1% des bénéfices générés par ces industries dès lors qu’elles réalisaient un chiffre d’affaires sur l’IS supérieur à 50 M€.

Ils rappellent à ce titre qu'un groupe chimique américain 3M a proposé de payer entre 10 et 12,5 milliards de dollars sur une période de 13 ans pour financer la dépollution liée seulement aux mousses anti-incendie, démontrant les montants colossaux nécessaire à la dépollution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.