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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-19 rect.

21 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MICHALLET, Mme PUISSAT, MM. SAVIN, TABAROT et Cédric VIAL, Mme LAVARDE, M. PELLEVAT, Mmes BELRHITI, ESTROSI SASSONE, SCHALCK, JOSENDE, AESCHLIMANN, Marie MERCIER et GRUNY, MM. CHAIZE et REYNAUD et Mme HERZOG


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La proposition d’ajout de l’article 1er bis A (nouveau), modifiant l'article L.521-6 du code de l'environnement, vise à demander l’activation de la clause de sauvegarde prévue par l’article 129 du règlement (CE) n° 1907/2006.

L’article 129 précité dispose que « lorsqu'un État membre est fondé à estimer qu'une action d'urgence est indispensable pour protéger la santé humaine ou l'environnement en ce qui concerne une substance telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article, bien qu'elle satisfasse aux prescriptions du présent règlement, il peut prendre des mesures provisoires appropriées. Il en informe immédiatement la Commission, l'Agence et les autres États membres, en précisant les motifs justifiant sa décision et en communiquant les informations scientifiques ou techniques sur lesquelles sont fondées ces mesures provisoires ».

En pratique, l’article 1er bis A (nouveau) vise à interdire immédiatement les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur l’ensemble du territoire national.

En raison d’une telle rédaction, l’article 1er bis A (nouveau) place les entreprises françaises dans une grande insécurité juridique, source de multiples inquiétudes pour les filières industrielles de notre territoire.  En raison de l’activation de la clause de sauvegarde, nos entreprises seront dans l’obligation de déployer des stratégies coûteuses pour se mettre en conformité, d'autant plus que des alternatives ne sont pas toujours disponibles, et que la concurrence européenne et internationale ne subira que peu, voire aucune incidence. Ce phénomène sera renforcé par une absence totale de moyens de contrôle des importations.  

Ajoutons que l’activation de la clause de sauvegarde n’est assortie d’aucune mesure transitoire, ni d’aucun plan d’accompagnement pour nos entreprises.

L'implémentation d'une telle mesure est susceptible d'engendrer uniquement des effets néfastes, sans garantir une amélioration certaine de la situation sanitaire et de la biodiversité, étant donné la preuve de l'omniprésence et de la volatilité des PFAS.

Actuellement, des efforts sont déployés au niveau européen pour uniformiser la législation dans l'ensemble de l'Union. Il est ainsi préférable de s’aligner avec nos partenaires européens sur la question de la réglementation concernant les PFAS. En ce sens, une règlementation devrait se concrétiser avec l'interdiction de la production et de la distribution de ces substances à partir de 2027/2029.

L’ensemble de ces zones d’ombre et l’absence totale de solution pragmatique ne peuvent conduire qu’à supprimer l’article 1er bis A (nouveau).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.