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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Prise en charge des mineurs en questionnement de genre

(1ère lecture)

(n° 435 )

N° COM-3

17 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Il est également interdit de réaliser sur un patient âgé de moins de dix-huit ans des actes chirurgicaux de réassignation de genre. 

Objet

Le présent amendement vise, d'une part, à lever une ambiguïté sur le périmètre de l'interdiction de chirurgies de réassignation, en précisant que celle-ci n'a vocation à s'appliquer qu'aux patients âgés de moins de dix-huit ans. 

En substituant à la notion de réassignation sexuelle celle de réassignation de genre, il entend, d'autre part, préciser que cette interdiction s'applique à l'ensemble des actes chirurgicaux susceptibles d'être sollicités dans le cadre d'un parcours de transition de genre. 

Ces actes de réassignation comprennent, d'abord, les opérations de chirurgie pelvienne (vaginoplastie, phalloplastie, hystérectomie, etc.), largement reconnues comme irréversibles. Ils visent, ensuite, les opérations de chirurgie mammaire (mastectomie, augmentation mammaire, etc.), difficilement réversibles et susceptibles de faire perdre la possibilité d'allaiter un enfant. Ils comportent, enfin, l'ensemble des autres actes chirurgicaux de réassignation, visant à féminiser ou masculiniser le visage ou le corps du mineur dans l'objectif de les faire correspondre au genre auquel il s'identifie. 

La plupart de ces interventions sont lourdes et difficilement réversibles. Des cas de regrets sont documentés. Il est indispensable que les patients mineurs puissent prendre le temps d'y réfléchir dans l'attente de leur majorité.