commission des lois |
Proposition de loi Ordonnance de protection (1ère lecture) (n° 380 ) |
N° COM-5 11 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-11 du code civil, le mot : « vraisemblables » est remplacé par le mot : « vraisemblable » et, à la fin, les mots : « et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » sont remplacés par les mots : « à l’encontre de la victime ou d'un ou plusieurs enfants ».
Objet
Le présent amendement vise à redéfinir les critères d'appréciation du danger, l'une des conditions de délivrance de l'ordonnance de protection. Cette révision, demandée par la plupart des acteurs interrogés au cours des auditions menées par la rapporteure, permettrait d'alléger la charge de la preuve reposant sur la victime, via la considération d'un danger présumé dès lors que la vraisemblance des violences est établie, en cohérence avec l'article 515-9 du code civil qui dispose que le juge peut délivrer une ordonnance de protection "lors que les violences exercées au sein du couple [...] mettent en danger la personne qui en est victime, ou un ou plusieurs enfants".
Aujourd'hui, la notion de danger, telle que mentionnée à l'article 515-11 du code civil, constitue un frein à la délivrance des ordonnances. En effet, l'appréciation du danger, séparément des violences alléguées, donne lieu à de nombreuses décisions de rejet et à des interprétations difficiles pour le juge. Il est notamment parfois considéré qu'il n'y a plus de danger dès lors que la victime ou l'auteur présumé des violences a quitté provisoirement le domicile conjugal. Ainsi, si 321 000 femmes majeures déclarent avoir été victimes de violences physiques, sexuelles et/ou psychologiques ou verbales par leur (ex-)partenaire sur l'année 2022, seules 5873 ordonnances de protection ont été demandées, et 3532 ont été acceptées (Lettre de l'observatoire national des violences faites aux femmes n°19, mars 2024).
La création par la présente loi de l'ordonnance provisoire de protection immédiate qui, en l'absence de contradictoire, est soumise à des conditions plus strictes de délivrance, et où l'on retrouve donc la notion de danger "grave et immédiat", crée l'opportunité d'assouplir les conditions de délivrance de l'ordonnance de protection, ceci dans l'objectif de faciliter l'utilisation de cet outil juridique efficace pour lutter contre les violences faites aux femmes.
Pour autant, la redéfinition des critères d'appréciation de la notion de danger des conditions de délivrance de l'ordonnance de protection détaillées à l'article 515-11 du code civil ne constituerait pas une cause de recours abusif aux ordonnances de protection qui, parce qu'elles sont privatrices de liberté pour la partie défenderesse, restent soumises, d'une part au principe du contradictoire, et d'autre part à l'appréciation du juge aux affaires familiales.
Cette mesure a d'ailleurs été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale le 9 février 2023 lors de l'examen de la proposition de loi n°661 (A.N., XVIe lég.) visant à renforcer l'ordonnance de protection.