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commission de la culture

Proposition de loi

Principe de laïcité dans le sport

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-7

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Par le présent amendement de suppression, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires s’oppose à l’interdiction générale et absolue du port de signes qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse pour l’ensemble des pratiquantes et pratiquants lors des compétitions sportives. 

La loi de 1905 de séparation des Églises et de l’État, interprétée par le juge administratif depuis plusieurs décennies, offre une boussole claire : le principe de neutralité et de laïcité des services publics s’impose aux agents du service public, et non aux usagers. 

Les citoyennes et citoyens pratiquant une activité sportive doivent rester libres de leurs opinions religieuses, politiques ou philosophiques, dans le respect des règles de bon fonctionnement édictées par les fédérations et les associations au sein des règlements intérieurs et statuts, placés sous le contrôle du juge administratif. 

Attaché à l’équilibre centenaire de l’application du principe de laïcité sur l’action publique et le service public en France, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose donc la suppression de cet article.






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Principe de laïcité dans le sport

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-2

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L131-7-1. – Lors des compétitions départementales, régionales et nationales organisées par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés, leurs ligues professionnelles et leurs associations affiliées, le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse est interdit. »

Objet

Cet amendement précise l'article 1er de la proposition de loi :

S'agissant du champ de l'interdiction, il est précisé qu'elle s'applique lors des compétitions départementales, régionales et nationales. Il s'agit d'inclure ainsi tous les niveaux de compétition se déroulant sur le territoire national, tout en excluant les compétitions inscrites au calendrier des fédérations internationales, afin de ne pas nuire à l'attractivité de la France pour l'accueil d'événements sportifs internationaux.

L'amendement précise, par ailleurs, que les fédérations concernées sont les 120 fédérations agréées. Ces fédérations participent en effet à l'exécution d'une mission de service public et à la mise en œuvre de la politique publique du sport (article L131-8 du code du sport), ce qui justifie pleinement qu'elles appliquent le dispositif.

Sont également concernés : les organes déconcentrés de ces fédérations (comités départementaux ou régionaux, ligues, districts etc.), leurs ligues professionnelles et leurs associations affiliées. 

Enfin, il est proposé d'étendre l'interdiction au port de "tenues" (en plus des "signes") de nature non seulement religieuse mais aussi politique. 






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Principe de laïcité dans le sport

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-3

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. PIEDNOIR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Article 1er

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de contrevenir au premier alinéa est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. »

Objet

Cet amendement assortit le dispositif prévu par l'article d'une sanction, pour deux raisons :

- D'une part, pour rendre la mesure plus effective ;

- D'autre part, afin de pouvoir connaître le nombre d'infractions à la loi relevées.

Le code pénal (article 131-13) prévoit que l'amende pour une contravention de la 2ème classe est de 150 euros au plus.

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports habilités à cet effet et assermentés pourront rechercher et constater cette infraction (en application de l'article L111-3 du code du sport). 






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Principe de laïcité dans le sport

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-8

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Par le présent amendement de suppression, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires exprime son opposition à l’article 2 de la présente proposition de loi.

L’objectif visé par son auteur d’interdire l’usage exclusif d’un équipement sportif à des fins cultuelles est déjà satisfait par le droit en vigueur. Le Conseil d’État estime en effet de jurisprudence constante qu’une commune peut autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, l’utilisation par une association pour l’exercice d’un culture d’un local communal, « à l'exclusion de toute mise à disposition exclusive et pérenne ». 

Aussi, la jurisprudence interdit déjà la mise à disposition exclusive d’un équipement sportif par une commune pour l’exercice d’un culte ou la tenue de prières. 

Dès lors, en dehors de la volonté de son auteur de réagir à des polémiques, l’objectif d'interdire un usage exclusif des équipement sportifs comme « salle de prière collective » est déjà satisfait et ne requiert donc pas l’intervention du législateur.






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Principe de laïcité dans le sport

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-4

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur


ARTICLE 2


Article 2

Alinéa 2

1° Première phrase

Remplacer les mots :

des locaux

par les mots :

de cet équipement et des locaux attenants

2° Seconde phrase

a) Remplacer les mots :

en vue de

par le mot :

pour

b) Remplacer le mot :

leur

par le mot :

tout

c) Après le mot :

usage

insérer les mots :

religieux, notamment

Objet

L'article 2 dispose que lorsqu'un équipement est mis à disposition d'une association pour la pratique sportive, il n'est pas possible d'y tenir des prières collectives.

Cet amendement précise :

- d'une part, que les locaux concernés sont non seulement l'équipement sportif lui-même mais aussi tous les locaux attenants, c'est-à-dire notamment les vestiaires.

- d'autre part, qu'au-delà de la seule prière, tout usage religieux est alors interdit.

 






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Principe de laïcité dans le sport

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-1

30 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L121-4 du code du sport est complétée par les mots :

« ou si elle se soustrait délibérément aux obligations prévues aux articles L131-7-1 et L312-4-1. »

Objet

L'article 63 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a précisé les modalités d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément des associations sportives. 

Aux termes de cette loi, les associations sportives agréées sont tenues de souscrire un contrat d'engagement républicain. Si elles méconnaissent ce contrat, le préfet suspend ou retire leur agrément (article L. 121-4 du code du sport).

Cet amendement permet au préfet de suspendre ou retirer l'agrément d'une association sportive qui se soustrairait délibérément aux obligations instituées par les articles 1er et 2 de la présente proposition de loi. 

Le retrait de l'agrément signifie que l'association sportive ne pourra plus bénéficier de l'aide de l’État. 






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Principe de laïcité dans le sport

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-9

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Par le présent amendement de suppression, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires s’oppose à ce que les collectivités territoriales soient contraintes d’adopter des règlements intérieurs qui imposent le respect du principe de neutralité et de laïcité aux usagers de la piscine, au mépris du principe selon lequel le principe de neutralité et de laïcité s’applique aux agents et non aux usagers du service public. 

En outre, l’article est satisfait en partie par le droit en vigueur, le Conseil d’État ayant déjà indiqué qu’un règlement intérieur ne peut pas déroger aux règles de port de tenues de bain près du corps pour adapter le service à des revendications religieuses, sous peine de méconnaître son obligation de neutralité et d’égalité des usagers devant le service public.

En plus d’être déjà satisfait, le présent article porte également atteinte à la libre administration des collectivités territoriales, qui doivent rester libres d’adopter, sous le contrôle du juge, le règlement intérieur des piscines pour organiser le bon fonctionnement du service. 

Enfin, l’inscription législative du principe d’égalité de traitement des usagers comporte le risque d’interdire la possibilité pour les collectivités de prévoir des plages horaires spécifiques pour les femmes victimes de violences sexuelles notamment.

Notre groupe est attaché à l’équilibre de la loi de 1905 qui protège la neutralité de l’État et la liberté de conscience, et propose donc la suppression de cet article. 






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Principe de laïcité dans le sport

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-5

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il ne peut pas prévoir d’adaptation susceptible de nuire au bon fonctionnement du service ou de porter atteinte à l’ordre public. Il prohibe, en particulier, le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse.

Objet

Il est proposé de préciser cet article en se fondant sur la jurisprudence du Conseil d’État, dans son ordonnance du 21 juin 2022, aux termes de laquelle :

"Le gestionnaire d'un service public est tenu, lorsqu'il définit ou redéfinit les règles d'organisation et de fonctionnement de ce service, de veiller au respect de la neutralité du service et notamment de l'égalité de traitement des usagers (...) le gestionnaire de ce service ne peut procéder à des adaptations qui porteraient atteinte à l'ordre public ou qui nuiraient au bon fonctionnement du service, notamment en ce que, par leur caractère fortement dérogatoire par rapport aux règles de droit commun et sans réelle justification, elles rendraient plus difficile le respect de ces règles par les usagers ne bénéficiant pas de la dérogation ou se traduiraient par une rupture caractérisée de l'égalité de traitement des usagers, et donc méconnaîtraient l'obligation de neutralité du service public." 

Il est aussi proposé de préciser que pour permettre le bon fonctionnement des piscines et baignades publiques artificielles, le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse y est interdit. 






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Principe de laïcité dans le sport

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-6

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I. de l'article L114-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Après le mot : « courses », sont insérés les mots : « soit la délivrance de la carte professionnelle d'éducateur sportif, »

Objet

Le décret du 27 avril 2017 a créé un service à compétence nationale dénommé « service national des enquêtes administratives de sécurité » (SNEAS), qui est le service interministériel chargé des enquêtes administratives.

Ce service a pour mission de prévenir le terrorisme, les atteintes à la sécurité, à l'ordre public et à la sûreté de l'État par la réalisation d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement de personnes physiques ou morales n'est pas incompatible avec l'autorisation d'accès à des sites sensibles ou l'exercice de missions ou fonctions sensibles.

Ce service exerce une mission de criblage pour le recrutement aux emplois dans les domaines de la sécurité et de la souveraineté ou pour l'accès à des sites et événements particulièrement sensibles. Il traite environ un million d’enquêtes de sécurité par an.

Cet amendement vise à permettre la réalisation d’enquêtes administratives, confiées au SNEAS, concernant les éducateurs sportifs. Il reprend une proposition du rapport des députés Eric Diard et Eric Poulliat sur les services publics face à la radicalisation, en date du 27 juin 2019. D'après ce rapport, M. Laurent Nuñez, alors secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur, s'était déclaré favorable à une extension du criblage vers les personnels en contact avec les publics jeunes ou vulnérables.