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commission de la culture

Proposition de loi

Principe de laïcité dans le sport

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-5

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il ne peut pas prévoir d’adaptation susceptible de nuire au bon fonctionnement du service ou de porter atteinte à l’ordre public. Il prohibe, en particulier, le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse.

Objet

Il est proposé de préciser cet article en se fondant sur la jurisprudence du Conseil d’État, dans son ordonnance du 21 juin 2022, aux termes de laquelle :

"Le gestionnaire d'un service public est tenu, lorsqu'il définit ou redéfinit les règles d'organisation et de fonctionnement de ce service, de veiller au respect de la neutralité du service et notamment de l'égalité de traitement des usagers (...) le gestionnaire de ce service ne peut procéder à des adaptations qui porteraient atteinte à l'ordre public ou qui nuiraient au bon fonctionnement du service, notamment en ce que, par leur caractère fortement dérogatoire par rapport aux règles de droit commun et sans réelle justification, elles rendraient plus difficile le respect de ces règles par les usagers ne bénéficiant pas de la dérogation ou se traduiraient par une rupture caractérisée de l'égalité de traitement des usagers, et donc méconnaîtraient l'obligation de neutralité du service public." 

Il est aussi proposé de préciser que pour permettre le bon fonctionnement des piscines et baignades publiques artificielles, le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse y est interdit.