commission de la culture |
Proposition de loi Principe de laïcité dans le sport (1ère lecture) (n° 376 ) |
N° COM-2 31 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L131-7-1. – Lors des compétitions départementales, régionales et nationales organisées par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés, leurs ligues professionnelles et leurs associations affiliées, le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse est interdit. »
Objet
Cet amendement précise l'article 1er de la proposition de loi :
S'agissant du champ de l'interdiction, il est précisé qu'elle s'applique lors des compétitions départementales, régionales et nationales. Il s'agit d'inclure ainsi tous les niveaux de compétition se déroulant sur le territoire national, tout en excluant les compétitions inscrites au calendrier des fédérations internationales, afin de ne pas nuire à l'attractivité de la France pour l'accueil d'événements sportifs internationaux.
L'amendement précise, par ailleurs, que les fédérations concernées sont les 120 fédérations agréées. Ces fédérations participent en effet à l'exécution d'une mission de service public et à la mise en œuvre de la politique publique du sport (article L131-8 du code du sport), ce qui justifie pleinement qu'elles appliquent le dispositif.
Sont également concernés : les organes déconcentrés de ces fédérations (comités départementaux ou régionaux, ligues, districts etc.), leurs ligues professionnelles et leurs associations affiliées.
Enfin, il est proposé d'étendre l'interdiction au port de "tenues" (en plus des "signes") de nature non seulement religieuse mais aussi politique.