commission des finances |
Proposition de loi Frais bancaires sur succession (1ère lecture) (n° 374 ) |
N° COM-3 6 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. – Après l’article L. 312-1-4, il est inséré un article L. 312-1-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-4-1. – Les opérations liées à la clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt mentionnés au 2° ne font l’objet d’aucun frais d’aucune nature par l’établissement teneur desdits comptes et produits dans les cas suivants :
« 1° lorsque l’héritier justifie de sa qualité d’héritier soit par la production d’un acte de notoriété, soit par la production d’une attestation signée de l’ensemble des héritiers répondant aux conditions du sixième au neuvième alinéas de l’article L. 312-1-4 du présent code et que les opérations liées à la clôture ne présentent pas de complexité manifeste ;
« 2° lorsque le montant total des soldes des comptes de dépôt, des comptes de paiement, des comptes sur livret et, à l’exception du plan d’épargne en actions, de la valorisation des produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt est inférieur au montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie mentionné au 2° de l’article L.312-1-4 du présent code ;
« 3° lorsque le détenteur des comptes et produits d’épargne mentionnés au 2° est mineur à la date du décès.
« Dans les autres cas, les opérations liées à la clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt mentionnés au 2° peuvent donner lieu à un prélèvement de frais par l’établissement teneur desdits comptes et produits.
« Un décret, pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d’application du 1° et les modalités de plafonnement des frais pouvant être prélevés en application du précédent alinéa, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt mentionnés au 2° du présent article et d’un montant fixé par le même décret. »
II. – L'article L. 317-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « 312-1-2, », sont insérés les mots : « L. 312-1-4-1, » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « 312-1-2, », sont insérés les mots : « L. 312-1-4-1, ».
Objet
Le présent amendement vise à préciser le barème relatif au plafonnement des frais pouvant être prélevés pour la clôture des comptes et des produits d’épargne des défunts dans les cas non couverts par la gratuité, à clarifier les cas de gratuité, à élargir le champ d’application du dispositif et à garantir le contrôle de sa mise en œuvre.
L’amendement reprend, pour les cas non couverts par la gratuité, la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et des produits d’épargne du défunt, adoptée par le Sénat le 31 janvier 2023 dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de nos collègues Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier tendant à renforcer la protection des épargnants.
La limite de 1 % représentant un pourcentage maximum, le présent amendement renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir un barème en fonction du montant total des soldes des comptes et des produits d’épargne du défunt, ainsi qu’un montant maximal en valeur.
Afin de permettre une évolution dynamique du seuil de gratuité institué pour les successions relatives à des montants modestes, la référence à un montant en valeur absolue, prévue à hauteur de 5 000 euros par le texte transmis au Sénat, est précisée afin de renvoyer directement au seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie mentionné au 2° de l’article L.312-1-4 du code monétaire et financier, relatif à la procédure de clôture des comptes simplifiée.
S’agissant du cas de gratuité relatif aux successions les plus simples à traiter par les établissements, les critères d’appréciation de ce cas sont complétés au niveau législatif. Ces critères, et plus particulièrement l’absence de complexité manifeste, seront détaillés au niveau réglementaire.
En vue de répondre à l’ensemble des difficultés soulevées par les frais prélevés à l’occasion de la clôture des comptes et des produits d’épargne des défunts, le champ d’application du dispositif d’encadrement est élargi aux établissements de paiement.
Enfin, le présent amendement procède à une coordination pour que les agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de régulation (ACPR) et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) soient expressément habilités à procéder dans l’exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux nouvelles règles d’encadrement des frais bancaires de succession.