commission des affaires économiques |
Proposition de loi Marché locatif (1ère lecture) (n° 292 ) |
N° COM-57 3 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, rapporteure ARTICLE 2 |
I. Alinéa 35
Après la seconde occurrence du mot :
logement
insérer les mots :
ou le cas échéant, le locataire
II. Alinéas 42 et 43
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
IV. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-190 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
- le g) de l’article 4 est complété par les mots : « ou lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme, le non-respect de l’obligation de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale. »
- l’article 7 est complété d’un h) ainsi rédigé :
« h) Lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme, le non-respect de l’obligation de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale, le non-respect de cette clause entraînant la résiliation de plein droit du bail. »
Objet
Cet amendement vise à assurer le respect de l’obligation d’occuper un logement à titre de résidence principale, lorsqu’il est situé dans une zone dédiée à cet usage conformément au plan local d’urbanisme.
Il prévoit que la mise en demeure du maire de régulariser la situation puisse s’adresser aussi bien au propriétaire qu’au locataire : dans le cas contraire, seul le propriétaire, et non le locataire occupant le logement en méconnaissance de la servitude de résidence principale, serait mis en demeure, éventuellement sous astreinte jusqu’à 100 000 euros.
Il prévoit aussi que la méconnaissance de cette obligation par le locataire entraîne la résiliation de plein droit du bail.