commission des affaires économiques |
Proposition de loi Marché locatif (1ère lecture) (n° 292 ) |
N° COM-51 3 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, rapporteure ARTICLE 2 |
Alinéas 6, 7, 8 et 9
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
a quater) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa.
« Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné au troisième alinéa, le local autorisé à changer d’usage, et dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation. »
Objet
Cet amendement vise à simplifier l’administration de la preuve d’un usage d’habitation pour les communes par rapport au cadre actuel, tout en sécurisant juridiquement le dispositif par rapport à la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale.
Le choix d’une période de référence de six ans permettra :
-d’une part, de faciliter l’administration de la preuve par les communes qui sont confrontées, lorsqu'elles souhaitent démontrer une location meublée touristique illicite, à des difficultés dans la fourniture d’une preuve de l'usage d'habitation. En effet, cette preuve doit aujourd'hui dater précisément du 1er janvier 1970. Les documents de preuve datant d'une date postérieure au 1er janvier 1970, aujourd'hui irrecevables compte tenu de l'interprétation restrictive du juge, seraient alors admissibles ;
-d’autre part, d’éviter un risque d’insécurité juridique lié à une preuve admise à n’importe quelle date depuis 1970. Les dispositions du code de la construction et de l’habitation sur la preuve de l’usage d’habitation portent sur tous les changements d’usage et non seulement sur ceux concernant la location meublée touristique : il importe donc que le dispositif n'emporte pas d'insécurité juridique pouvant entraîner la nullité des transactions immobilières.