commission des affaires économiques |
Proposition de loi Marché locatif (1ère lecture) (n° 292 ) |
N° COM-20 2 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE 1ER |
I. Alinéas 2 à 9
Supprimer ces alinéas
II. Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Les locaux qui sont offerts de manière répétée à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois doivent se conformer au respect des exigences énergétiques minimales mentionnées au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 telle que modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021. Le calendrier de mise en œuvre est applicable aux locations visées par le présent article avec un décalage de 3 ans supplémentaires par rapport à celui fixé par le décret en Conseil d’État auquel il est fait référence au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 telle que modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.
Objet
Le présent amendement a pour objet de :
- Modifier les conditions relatives aux exigences énergétiques minimales des locations de tourisme, et
- Modifier le délai, qui est irréaliste au vu du temps nécessaire pour réaliser des travaux de rénovation, encore allongés dans le cas de copropriétés, si tant est que tous les facteurs soient réunis (accord, financement, artisans).
L’amendement propose ainsi ce qui suit :
- Ne plus lier les obligations du DPE aux autorisations de changement d’usage et simplifier en appliquant les mêmes obligations pour tous les meublés de tourisme. Cela permet de :
o Eviter des effets de bord non désirés et des stratégies de concurrence entre territoires
o Lever des blocages à un retour en location à titre de résidence principale pour des questions de conformité aux obligations de performance énergétique
- Echelonner le calendrier d’application des obligations du Diagnostic de Performance Energétique (DPE) pour les meublés de sorte à ce que les obligations du DPE puissent s’imposer dans des délais comparables aux délais auxquels étaient soumis les résidences principales lorsque le calendrier les concernant a été établi, soit un décalage de 3 ans par rapport au calendrier actuellement applicable aux résidences principales fixé par le décret n° 2023-796 du 18 août 2023.
Ce décalage revient à appliquer les délais suivants :
- 4 ans pour les meublés classés G
- 7 ans pour les meublés classés F
- 13 ans pour les meublés classés E.