commission des affaires économiques |
Proposition de loi Marché locatif (1ère lecture) (n° 292 ) |
N° COM-12 3 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO et MM. GAY et BROSSAT ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 3
I. Remplacer les mots :
quatre-vingt-dix
par le mot :
soixante
II. Supprimer le mot :
motivée
Objet
L’article 1er bis, adopté à l'Assemblée nationale, offre la possibilité aux communes de réduire à 90 jours le nombre maximal de jours durant lesquels un propriétaire peut mettre à disposition pour une location de courte durée sa résidence principale. A ce jour, ce nombre est fixé à 120 jours.
Il s'agit d'un nombre maximal, qui peut être ajusté selon la volonté des élus locaux dont la décision doit pouvoir être soutenue et entendue par les parlementaires.
Si l’intention de l'article 1er bis est louable, dans la mesure où il déconnecte cette durée maximale de la « définition » légale de la durée d’occupation d’une résidence principale, permettant ainsi d’ajuster le temps aux contraintes locales, il semble toutefois encore insuffisant.
Les décisions prises par de grandes villes européennes, comme Barcelone et Amsterdam avec des limitations fixées à 20 jours, permette d'envisager une fourchette plus ajustée aux territoires qui souhaitent soutenir le logement permanent et mieux connecter les besoins de publics spécifiques et l'accueil touristique.
Par cet amendement, les auteurs, en lien avec l'association France Urbaine, proposent d'abaisser ce seuil à 60 jours.
Par ailleurs, cet amendement supprime l’obligation de motivation de la délibération, afin de limiter les risques de multiplication de contentieux liés aux recours déposés par les associations de propriétaires loueurs. En effet, la mention de « motivation » pourrait constituer une fragilité juridique leur donnant un motif pour attaquer les décisions de régulation des collectivités territoriales.