commission des lois |
Projet de loi organique Congrès et assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie (PJLO) (1ère lecture) (n° 290 ) |
N° COM-2 12 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Objet
Le présent amendement prévoit l'entrée en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française de la présente loi organique afin de garantir son application en temps utile, compte tenu du calendrier législatif particulièrement contraint de ce texte et des dispositions particulières applicables à la convocation d’élections en Nouvelle-Calédonie.
Il apparait particulièrement étonnant que le Gouvernement n'ait pas prévu de dispositions prévoyant une telle entrée en vigueur, alors qu'un tel choix avait pourtant été retenu lors des deux précédentes lois organiques de 2015 et de 2018 relatives à l'organisation des consultations référendaires calédoniennes.
En effet, par dérogation aux dispositions du code électoral régissant la convocation des électeurs, aux termes de l'article 187 de la loi organique du 19 mars 1999, les élections provinciales calédoniennes doivent se dérouler dans le mois précédant l'expiration du mandat des membres sortants, en l’espèce le 12 mai 2024. Conformément à ce même article, le Gouvernement est tenu de convoquer les électeurs quatre semaines au moins avant la date du scrutin, soit selon le calendrier résultant des dispositions en vigueur, au plus tard le 14 avril 2024. Il convient donc que la loi organique reportant les élections provinciales soit adoptée, jugée par le Conseil constitutionnel – qui est obligatoirement saisi des lois organiques -, promulguée par le président de la république et publiée au Journal officiel de la République française pour assurer son entrée en vigueur sur le territoire calédonien avant cette date, faute de quoi, le Gouvernement devrait prendre un décret de convocation des élections alors même qu'une loi organique de report des élections aurait été adoptée par les deux chambres.
Or, par dérogation au principe énoncé à l'article 1 er du code civil, l'article 6-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée dispose que « les lois (...) entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date qu'[elles] fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française ». Le parcours législatif de cette loi devrait aboutir au mieux à la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril 2024. Faute de disposition expresse fixant la date d'entrée en vigueur de la loi organique, celle-ci devrait être publiée au JORF au plus tard le 4 avril de cette même année.
Dès lors, afin que les dispositions reportant les élections provinciales et du congrès de Nouvelle-Calédonie entrent en vigueur préalablement au décret de convocation de celles-ci, il apparait particulièrement opportun de prévoir une disposition expresse d'application de la présente loi. Celle-ci réduirait ainsi de dix à un jour le délai d'entrée en vigueur.