commission des affaires économiques |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-99 12 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ARTIGALAS, LINKENHELD et CARLOTTI, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 QUATER A (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le même article 225-15 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - Lorsqu'elles sont commises à l'égard de personnes vulnérables ou en situation de dépendance, l'infraction définie à l'article 225-14 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. »
Objet
L’article 8 ter du projet de loi a pour objet de renforcer le quantum des peines encourues pour le « fait de mettre à la disposition d’une personne, moyennant une contrepartie, un hébergement incompatible avec la dignité humaine ». La suppression de la notion de vulnérabilité comme condition de définition du délit permettra d’élargir le délit.
Il est cependant proposé de prévoir une aggravation des peines lorsque l’infraction est commise à l’encontre de personnes considérées comme vulnérables ou en situation de dépendance.
Cet amendement est déposé en lien les associations et collectifs réunis pour la lutte contre le mal-logement à Marseille.