commission des affaires économiques |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-94 12 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ARTIGALAS et LINKENHELD, M. BOUAD, Mme NARASSIGUIN, MM. ZIANE, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 8 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 4° de l'article 3-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Un diagnostic de la décence du logement en application du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. »
II. - L’article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 12° Un diagnostic de la décence du logement en application du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. »
Objet
La proposition n° 21 du rapport Hanotin-Lutz propose de compléter la liste des diagnostics techniques obligatoires en cas de mise en location ou de vente d’un logement pour mieux prendre en compte les critères de décence des logements. Notre amendement traduit cette proposition.