commission des affaires économiques |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-82 rect. 13 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme ARTIGALAS, M. BOUAD, Mme NARASSIGUIN et MM. ZIANE, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 28-4 ainsi rédigé :
« Art. 28-4. – Des inspecteurs de salubrité ou agents de police municipale de catégorie A et B compétents pour la recherche et la constatation des infractions portant atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants de locaux à usage d’habitation affectés à un service communal d’hygiène et de santé, spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la santé, pris après avis d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, disposent, pour les enquêtes judiciaires qu’ils diligentent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés. »
Objet
Afin d’accélérer le traitement des procédures pénales, il est proposé de renforcer les pouvoirs des agents des services d'hygiène et de santé et des policiers municipaux, afin notamment d’effectuer les actes d’enquête : audition libre des mises en cause, des victimes, formulation de l’avis au parquet, rappel à la loi, avis à victime.
Cette mesure devra rester une possibilité pour les collectivités, dans le cadre d’une convention avec l’État et le Parquet, et en aucun cas se subroger aux obligations et responsabilités des agents des services de police compétents.
L'efficacité de l'intervention des collectivités en matière d'habitat indigne dépend de leur capacité à identifier les situations d’habitat indigne ou insalubre, à les évaluer et à mettre en œuvre les procédures les plus adaptées.
Il s'agit de traduire la proposition n°22 du rapport Hanotin-Lutz.
Notre amendement propose donc de de renforcer les pouvoirs d’enquête des agents des services compétents et des policiers municipaux, tout en les plaçant sous le contrôle du procureur ou du juge et sous réserve que le service ait été préalablement habilité par l’État.