commission des affaires économiques |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-75 rect. 13 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, FIALAIRE, GUÉRINI et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 2 |
Alinéa 12
Après les mots :
« article 26-4 »
Insérer les mots :
« dont le montant ne peut excéder le montant total des quote-parts de dépenses des copropriétaires n’ayant pas refusé le bénéfice de ce prêt collectif, »
Objet
Cet amendement a pour objectif d'apporter une précision visant à sécuriser l’octroi des prêts collectifs à adhésion automatique pour le prêteur, la caution et les copropriétaires qui en bénéficieront.
Elle devrait en effet laisser au prêteur et à l’organisme de caution la possibilité d’écarter du bénéfice du prêt collectif à adhésion automatique certains copropriétaires, notamment ceux qui sont déjà en impayé de leurs charges de copropriété et/ou qui sont fichés au FICP.
Il est précisé, par analogie avec les dispositions du 1er alinéa de l’article 26-6 s’appliquant aux prêts collectifs à adhésion volontaire, que le montant du prêt collectif ne peut excéder le montant total des quotes-parts de dépenses des copropriétaires décidant d'y participer.
Ainsi, le montant du prêt collectif à adhésion automatique serait automatiquement égal au montant cumulé de toutes les quotes-parts des copropriétaires n’ayant pas refusé le prêt mais pourra être minoré des quotes-parts de dépenses des copropriétaires écartés par le prêteur et/ou la caution.